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91-84252 Généré par l'IA

Extinction of Public Action Due to Decriminalization of Issuing Uncovered Checks

Numéro de cause 91-84252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a correctional court decision which had convicted them for issuing uncovered checks, resulting in a three-year prison sentence with a suspended portion. The highest court reviewed the appeal, noting that the only matter before the appellate court was the criminal action for issuing uncovered checks. Citing the procedural code allowing for the extinction of public action upon the abrogation of criminal law, the court found that a recent law had effectively decriminalized the issuance of uncovered checks, thereby extinguishing the public prosecution that was the subject of the appeal.

Regeste Legislator

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article 6 du Code de procédure pénale; Extinction of Public Action Due to Decriminalization of Issuing Uncovered Checks: The highest court reviewed the appeal, noting that the only matter before the appellate court was the criminal action for issuing uncovered checks. Citing the procedural code allowing for the extinction of public action upon the abrogation of criminal law, the court found that a recent law had effectively decriminalized the issuance of uncovered checks, thereby extinguishing the public prosecution that was the subject of the appeal.

Mots-clés

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jugement pénal contrôle de la procédure retrait de l'action publique interdiction de la contrainte par corps péremption de l'exécution de la décision refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 du Code de procédure pénale

The provision cited as the legal basis for declaring the public action extinguished due to the repeal of the penal law.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CAPRON et de Me ROUE-VILLENEUVE avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1991 qui, pour émissions de chèques sans provision, l'a condamné notamment, à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ; d

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ;

Attendu que l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, en sa nouvelle rédaction issue de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, a fait disparaître l'incrimination d'émission de chèque sans provision ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, par l'effet des appels interjetés, n'était saisie que de l'action publique suivie contre Louis X... du chef d'émission de chèques sans provision ;

Qu'il résulte des principes et textes précités, que l'action publique, seule pendante devant les juges du second degré est éteinte ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;