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91-84202 Généré par l'IA

State v. Appellant (Receiving Stolen Goods)

Numéro de cause 91-84202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of aggravated receiving stolen goods for possessing a stolen watch mechanism and other jewelry, with the appellate court reasoning that his request to a jeweler to transform gold items and the discovery of the mechanism at his home demonstrated he knew the items originated from theft, forming part of an organized network for rapid disposal of stolen goods. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently established both the material and intentional elements of the receiving offense and that the grounds for cassation merely sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the evidence presented during the adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article 460 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. Appellant (Receiving Stolen Goods): The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently established both the material and intentional elements of the receiving offense and that the grounds for cassation merely sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the evidence presented during the adversarial proceedings.

Mots-clés

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recel motifs de cassation infractions contre le patrimoine nature de l'infraction saisie de biens appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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article 460 du Code pénal
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order deciding the outcome of the appeal (dismissal).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision rules on the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order deciding the outcome of the appeal (dismissal).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision rules on the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1991 qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol aggravé et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que François X... a demandé la transformation de bijoux en or à un bijoutier, qu'un mécanisme de montre dérobée a été trouvé à son domicile et qu'il ne pouvait plus ignorer qu'elle provenait d'un vol ; que tous les bijoux retrouvés proviennent de cambriolages commis dans les jours qui ont précédé la perquisition et qu'il s'agit d'un réseau organisé qui permet aux voleurs un écoulement rapide des bijoux volés, lesquels sont soit transformés, soit fondus ; un tel recel qui n'est pas occasionnel mais qui est organisé doit être sévèrement sanctionné ;

"alors que le délit de recel de chose ne saurait être constitué par la seule détention de la chose d'origine frauduleuse, mais suppose une mauvaise foi qui consiste dans la connaissance certaine de l'origine délictueuse des choses, établie à partir d'éléments concrets, précis et personnels au prévenu ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale que François X... ne pouvait pas ignorer que la montre dont il détenait le mécanisme provenait d'un vol et qu'il appartenait à un réseau organisé de recel qui permet aux voleurs un écoulement rapide des bijoux volés, l'arrêt attaqué qui n'a caractérisé à son encontre aucune connaissance personnelle ni de l'origine frauduleuse de bijoux qu'il détenait, ni de la circonstance aggravante de l'effraction, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de recel de vol retenue à la charge du prévenu ;

Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;