Civil Party Appeal on Corruption Dismissal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the chamber of accusation that confirmed a dismissal order in an investigation for corruption, claiming the lower court decision lacked proper reasoning and failed to address their arguments. The Court of Cassation deemed the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, a civil party cannot challenge the merits or sufficiency of the reasoning in a dismissal order via appeal unless the public prosecutor has also appealed, and since the claimed deficiencies relate to the substance of the reasoning, the grounds for appeal cited by the civil party are not permissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 177 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 575 précité, article 593 du Code de procédure pénale, article 177 du Code pénal; Civil Party Appeal on Corruption Dismissal Inadmissible: The Court of Cassation deemed the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, a civil party cannot challenge the merits or sufficiency of the reasoning in a dismissal order via appeal unless the public prosecutor has also appealed, and since the claimed deficiencies relate to the substance of the reasoning, the grounds for appeal cited by the civil party are not permissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision limiting the admissibility of the civil party's arguments when appealing a dismissal order without recourse by the public prosecutor.
Cited again to confirm that the grounds alleged do not justify an appeal by the civil party against the decision of the indictment chamber.
Mentioned in the jointly examined grounds but ultimately rejected as the dismissal decision provided sufficient motivation.
Mentioned as one of the alleged violations regarding the facts of corruption, but the appeal was rejected on procedural grounds concerning the admissibility of the means of cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SA SOMARCO INTERNATIONAL, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 mai 1990, qui, dans l'information suivie contre Ghislaine X... et Francis A..., inculpés de corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation proposés, pris tous deux de la violation des d articles 177 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Ghislaine X... et Francis Z... du chef de corruption, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que n'étaient pas caractérisées les infractions dénoncées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendus insuffisances ou défauts de motifs, ainsi que des défauts de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;