Legislator Jurisprudence & Législation
90-84095 Généré par l'IA

Appeal Regarding Presence of Non-Judges During Judicial Deliberation

Numéro de cause 90-84095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil parties appealed a decision from the criminal chamber of the Court of Appeal concerning an involuntary injury case, arguing that the mention in the appellate ruling that the clerk and the public prosecutor were present during the deliberation violated the general principle of the secrecy of judicial deliberations. The highest court quashed the decision because the record indicated the presence of non-judges (the public prosecutor and the clerk) during the deliberation, making it impossible to verify that the secrecy principle—which is essential for judicial independence—had been respected, and remanded the case for a new judgment by a differently composed appellate court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 462 du Code de procédure pénale, articles 32, 510 et 512 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Presence of Non-Judges During Judicial Deliberation: The highest court quashed the decision because the record indicated the presence of non-judges (the public prosecutor and the clerk) during the deliberation, making it impossible to verify that the secrecy principle—which is essential for judicial independence—had been respected, and remanded the case for a new judgment by a differently composed appellate court.

Mots-clés

Généré par l'IA
indépendance judiciaire jugement civil audition des parties recours contre décision de renvoi relief coopération judiciaire en matière pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du Code de procédure pénale

Cited as being read together with the substantive articles to justify the quashing of the decision due to procedural error during deliberation.

articles 32, 510 et 512 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the substantive ground for cassation concerning the violation of the principle of secrecy of deliberations, which led to the quashing of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me ODENT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°) X... Maurice,

2°) Y... Emma épouse X..., parties i civiles,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 11 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre Raoul A... pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe général du secret des délibérations et des articles 32, 510 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens était composée lors des débats et du délibéré de :

Président : M. Masson

Conseillers :MM. Bricout et Z...

Ministère public : M. Becquet

Greffier : M. Goedert ;

"alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; que cette règle de droit public assure l'indépendance de la justice et de l'autorité morale de ses décisions ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que le greffier et le ministère public ont délibéré avec les magistrats ; d'où il suit que la chambre des appels correctionnels a violé les principe général susvisé" ;

Vu les articles cités, ensemble l'article 462 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré "Président:

M. Masson, conseillers : M. Bricourt et M. Boilevin, ministère public : M. Becquet, greffier : M. Goedert" ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté, la censure est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;