Legislator Jurisprudence & Législation
90-83917 Généré par l'IA

Appellant's Challenge to Service of Process Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 90-83917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted in absentia for non-payment of mandatory health insurance contributions and appealed the decision, which was declared inadmissible by the appellate court because the opposition filing was outside the legal time limit following service of process. The appellant argued that the service, executed at the town hall and followed by a registered letter, was irregular because the process server's report failed to specify the reasons for delivery to the mairie and did not explicitly mention that the registered letter concerned a judgment of conviction. The high court rejected the appeal, holding that the alleged nullity of the service had not been raised before the Court of Appeal, rendering the ground for appeal inadmissible based on the applicable procedural code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 558 du Code de procédure pénale, article 599 du Code de procédure pénale, article 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 491 et 492 du Code de procédure pénale, article 555 du Code de procédure pénale, article 620 du Code de procédure pénale; Appellant's Challenge to Service of Process Rejected on Procedural Grounds: The appellant argued that the service, executed at the town hall and followed by a registered letter, was irregular because the process server's report failed to specify the reasons for delivery to the mairie and did not explicitly mention that the registered letter concerned a judgment of conviction. The high court rejected the appeal, holding that the alleged nullity of the service had not been raised before the Court of Appeal, rendering the ground for appeal inadmissible based on the applicable procedural code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité procédurale notification d'actes jugement par défaut motifs de santé délais de procédure assurance obligatoire des soins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 599 du Code de procédure pénale

Used by the Court to declare the claimed nullity ground inadmissible because it was not raised before the Court of Appeal.

article 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited as potentially violated articles, although the decision to reject the appeal was based on procedural inadmissibility related to Article 599.

article 491 et 492 du Code de procédure pénale

Cited by the appellant as the basis for the deadline, but the ultimate rejection concerned the failure to raise the nullity ground.

article 558 du Code de procédure pénale

Cited by the appellant as the basis for the validity of service, but the ultimate rejection concerned the failure to raise the nullity ground.

article 555 du Code de procédure pénale

Cited by the appellant, but the ultimate rejection concerned the failure to raise the nullity ground.

article 620 du Code de procédure pénale

Not explicitly cited in the dispositive orders, but related to costs (implied by the penalty for the appellant).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

CHANTEMERLE Franc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de non paiement des cotisations destinées à financer l'assurance maladie régime obligatoire, a déclaré irrecevable l'opposition par lui formée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 491, 492, 555, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée à l'encontre du jugement rendu par défaut le 6 février 1989 par le tribunal de police de Paris à l'encontre de Franc Chantemerle ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que l'huissier, après remise de l'exploit à la mairie du domicile du prévenu le 21 mars 1989 a informé ce dernier de cette remise dès le 22 mars par envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception (AR signé du 7 avril 1989) ; que le prévenu n'a formé opposition du jugement en date du 6 février 1989 ue le 24 avril 1989, soit hors des délais légaux prévus par les articles 491 et 492 du Code de procédure pénale ;

"1°) alors que n'est pas régulière la signification qui ne précise pas autrement que par une formule préimprimée, les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie ; qu'en donnant dès lors, en l'espèce, effet à la signification litigieuse bien que celle-ci ne comporte aucune mention manuscrite des diligences et constatations de l'huissier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'en s'abstenant de préciser si la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale faisait état du dépôt en mairie, non d'un exploit quelconque, mais de la signification d'un jugement le condamnant, seule mention de nature à rendre parfaite la signification, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que la nullité alléguée n'ayant pas été opposée devant la cour d'appel, le moyen doit être déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

d Où étaient présents : M. Le Gunehec président,

M. Maron conseiller rapporteur, Jean X..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;