Narcotics Conviction Upheld Despite Warrant Exceeding Scope of Initial Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a conviction for narcotics offenses, violation of an exclusion order, and customs smuggling, arguing that the evidence was inadmissible due to the nullity of the search of his apartment and person, which was conducted without his consent or prior investigation for drug offenses, even though it was authorized under a warrant for theft investigation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower courts had legally justified their decision to dismiss the nullity claim based on the facts presented, which showed that the discovery of narcotics during the authorized search established a state of flagrante delicto concerning the drug offenses, thereby legally permitting the police to seize the substances, arrest the individual, and proceed with the investigation into those separate crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Narcotics Conviction Upheld Despite Warrant Exceeding Scope of Initial Investigation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower courts had legally justified their decision to dismiss the nullity claim based on the facts presented, which showed that the discovery of narcotics during the authorized search established a state of flagrante delicto concerning the drug offenses, thereby legally permitting the police to seize the substances, arrest the individual, and proceed with the investigation into those separate crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order of the court, dismissing the appeal.
This provision dictates the imposition of legal costs on the appellant as part of the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain, Michel,
contre l'arrêt de la 10ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mars 1990, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction à arrêté d'interdiction de séjour et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et confiscation des produits et du matériel saisis, ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention de l'intéressé jusqu'au complet paiement de celles-ci ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 53, 76, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une amende douanière et d'une somme d'un même montant pour tenir lieu de confiscation ;
"aux motifs adoptés de ceux du premier juge, que les enquêteurs, à la recherche d'une partie des objets volés et de tous indices utiles à la manifestation de la vérité, étaient parfaitement en droit de fouiller minutieusement l'appartement de Mascio, en exécution de la commission rogatoire du 27 décembre 1988 délivrée du chef de vol de mobilier avec effraction ; que par ailleurs, le fait de découvrir des stupéfiants lors de la perquisition caractérisait l'état de flagrance d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions autres que celle pour laquelle les inspecteurs étaient venus au domicile de X... ; que dès cet instant, les policiers pouvaient enquêter de leur propre initiative sur la détention des stupéfiants découverts dans le cadre juridique du flagrant délit, ce qui les autorisait à saisir les substances suspectes, à interpeler X... et à transmettre l'enquête à un autre service de police ;
"alors qu'étaient nulles la perquisition et la fouille à corps pratiquées, le 4 janvier 1989, au domicile de X... et sur sa personne, sans l'assentiment exprès de l'intéressé et en l'absence, d'une part, d'indice apparent d'un comportement délictueux au regard de la législation sur les stupéfiants, d'autre part d'information préalablement ouverte de ce chef" ;
Attendu, que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte, pour partie reproduites au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, pour écarter l'exception, régulièrement soulevée par la défense du prévenu Alain X..., tirée de la prétendue nullité de la perquisition opérée à son domicile et sur sa personne, ont justifié légalement leur décision, d sans encourir aucun des griefs du moyen qui ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;