Appeal Regarding Timeliness of Opposition to Default Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, previously convicted by default for theft and offenses related to checks, appealed the appellate court's decision declaring his opposition to the default judgment inadmissible, as the opposition was filed after the legally prescribed time limit. The appellate court ruled the opposition inadmissible because the appellant received knowledge of the prior judgment on September 16, 1989, the date he signed the acknowledgment of receipt for the registered mail effecting service, pursuant to the relevant procedural code. The high court rejected the appeal, finding that the sole ground raised—challenging the factual finding by the lower court regarding the identity of the person who signed the postal receipt—presented no question of law for review, as the assessment of evidence by the fact-finding judges was sovereign.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 558 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Timeliness of Opposition to Default Judgment: The appellate court ruled the opposition inadmissible because the appellant received knowledge of the prior judgment on September 16, 1989, the date he signed the acknowledgment of receipt for the registered mail effecting service, pursuant to the relevant procedural code. The high court rejected the appeal, finding that the sole ground raised—challenging the factual finding by the lower court regarding the identity of the person who signed the postal receipt—presented no question of law for review, as the assessment of evidence by the fact-finding judges was sovereign.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning of the appellate court regarding the date the appellant became aware of the judgment, which is the subject of the sole ground for appeal, although the appeal was rejected on procedural grounds.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 29 juin 1989, l'ayant condamné par défaut, des chefs de vol, infractions à la législation sur les chèques, à cinq mois d'emprisonnement, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de l'article 558 du Code de procédure pénale, dénaturation, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 30 mai 1990 par Patrick X... à l'arrêt de condamnation par défaut du 29 juin 1989, la cour d'appel énonce que le prévenu a eu connaissance de la signification dudit arrêt le 16 septembre 1989, date à laquelle il a signé l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier instrumentaire, en application de l'article 558 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'identité du signataire du récépissé postal, n'offre à juger aucun point de droit, et ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;