Detainee's Written Death Threat to Judge via Wife Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee, facing charges related to an ongoing investigation, was convicted of making a death threat in writing after sending a letter to his wife containing language indicating a fatal outcome for the investigating judge. The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the requisite intent—that the threat be directly communicated to the intended victim—was not proven, because the appellate court reasonably determined that the appellant, being aware of prison censorship rules, could not be ignorant that his letter, addressed to his wife, would necessarily be communicated to the judge under judicial review procedures, thereby satisfying the element of intent for the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 305 du Code pénal, article D. 416 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 305 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Detainee's Written Death Threat to Judge via Wife Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the requisite intent—that the threat be directly communicated to the intended victim—was not proven, because the appellate court reasonably determined that the appellant, being aware of prison censorship rules, could not be ignorant that his letter, addressed to his wife, would necessarily be communicated to the judge under judicial review procedures, thereby satisfying the element of intent for the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly cited as the court confirmed the regularity of the decision, which is a procedural check often linked to Article 593 regarding grounds for cassation.
This article defines the crime (death threat by writing), which the Court confirmed was correctly applied by rejecting the appeal.
This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main outcome of the final decision.
This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ATHLAN Youval,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 mars 1987, qui, pour menace de mort par écrit, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 305 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de menace et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que "en sa qualité de détenu, il savait sans doute possible que cette lettre pouvait parvenir soit à sa femme à qui elle a été adressée, soit à M.
Y... qui était la cible de ses menaces" ; "alors que le délit de menaces par écrit suppose, si l'écrit est adressé à un tiers, la volonté que celui contre lequel la menace est dirigée en ait nécessairement connaissance ; "qu'à défaut de cet élément intentionnel, le délit n'est pas constitué ; "qu'ainsi la Cour, procédant par la voie hypothétique, n'a nullement caractérisé l'intention délictuelle" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Youval Athlan, détenu pour autre cause, a adressé à sa femme une lettre où il évoquait en ces termes ses relations avec le juge d'instruction chargé d'une information à son encontre :
"c'est un duel entre un fou... et moi... lors de ma prochaine comparution devant lui, je l'informerai que dans ce duel un seul en sortira, car dans ma tête je me dis que ce combat aura une mortelle fin, ce sera lui ou moi" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que Youval Athlan ne pouvait ignorer qu'en vertu de l'article D. 416 du Code de procédure pénale, une telle lettre soumise au contrôle de l'administration pénitentiaire serait nécessairement communiquée au juge d'instruction ;
Qu'en conséquence la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;