Criminal Cassation Opposition Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted by a Court of Appeal for drug offenses and involuntary manslaughter and whose subsequent appeal to the Criminal Chamber of the Court of Cassation was rejected, filed an opposition to that final rejection decision. The Court of Cassation declared the opposition inadmissible, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, once a request for cassation is rejected, the appealing party cannot file a further cassation appeal against the same decision under any pretext, and the opposition procedure is exclusively reserved for the respondent in the cassation appeal, not the initial appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618 du Code de procédure pénale, articles 579 et 589 du même Code; Criminal Cassation Opposition Inadmissibility: The Court of Cassation declared the opposition inadmissible, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, once a request for cassation is rejected, the appealing party cannot file a further cassation appeal against the same decision under any pretext, and the opposition procedure is exclusively reserved for the respondent in the cassation appeal, not the initial appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that a party whose appeal has been rejected cannot appeal again against the same decision.
These articles govern the opposition procedure, which the court confirms is only available to the respondent, confirming the inadmissibility of the opposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur l'opposition formée par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 1er octobre 1990, rejetant le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 21 décembre 1989, le condamnant, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire, à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ; d
Attendu que par déclaration en date du 12 octobre 1990, Michon a formé opposition à l'arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la chambre criminelle qui a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 décembre 1989 le condamnant à 2 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qu'il l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
Que notamment la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ;
D'où il suit que Michon, demandeur en cassation, ne saurait être admis à faire opposition à l'arrêt susvisé qui a rejeté son pourvoi ;
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;