Legislator Jurisprudence & Législation
90-83980 Généré par l'IA

Civil Party's Late Appeal Not Considered Due to Inoperative Ground of Misrepresentation

Numéro de cause 90-83980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a Paris Court of Appeal decision that declared itself incompetent to judge the accused, following an appeal by a civil party who had submitted their conclusions to the registry only three days before the hearing and was neither present nor represented at the debate. The Court of Cassation reasoned that because the appeal court was not formally seized of the conclusions, which were irregularly produced, the ground of appeal alleging misrepresentation of those conclusions was inoperative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourpourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party's Late Appeal Not Considered Due to Inoperative Ground of Misrepresentation: The Court of Cassation reasoned that because the appeal court was not formally seized of the conclusions, which were irregularly produced, the ground of appeal alleging misrepresentation of those conclusions was inoperative.

Mots-clés

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motifs de cassation audition des parties qualité pour recourir exceptions procédurales tardives fraude électorale abus de droit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourpourvoi
This is the dispositive order, confirming the dismissal of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourpourvoi

This is the dispositive order, confirming the dismissal of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Driss, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 février 1990 qui, sur le fondement des dispositions des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, s'est déclarée incompétente pour juger les prévenus ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique pris d'une dénaturation des conclusions de la partie civile ;

b Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Driss X..., partie civile, n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats mais qu'ont été directement déposées au greffe, trois jours avant l'audience, les conclusions qu'il entendait faire soutenir ;

Attendu que la cour d'appel n'étant pas saisie de ces conclusions, irrégulièrement produites, le moyen, qui fait grief à l'arrêt de les avoir dénaturées, est inopérant et doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;