Applicant's Appeal on Inadmissible Complaint Rejected Due to Procedural Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a civil party, appealed a decision by the indictment chamber that confirmed the investigating judge's ruling declaring their complaint for fraud, racial discrimination, and forgery inadmissible due to the failure to pay the required security deposit. The Court of Cassation rejected the appeal because the applicant, not having been criminally convicted by the appealed decision, filed their personal statement of grounds after the deadline and failed to use legal representation, which violates procedural rules requiring only a criminally convicted appellant to file their appeal memorandum directly with the Court of Cassation after the ten-day period following the declaration of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Applicant's Appeal on Inadmissible Complaint Rejected Due to Procedural Violations: The Court of Cassation rejected the appeal because the applicant, not having been criminally convicted by the appealed decision, filed their personal statement of grounds after the deadline and failed to use legal representation, which violates procedural rules requiring only a criminally convicted appellant to file their appeal memorandum directly with the Court of Cassation after the ten-day period following the declaration of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions under which a non-convicted party may file a personal appeal brief directly with the Court of Cassation, the failure of which leads to the inadmissibility of the appeal.
The court rejected the appeal based on the procedural inadmissibility.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Cyriaque, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 mars 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable, faute de versement de la consignation fixée, sa plainte portée contre X... des chefs d'escroquerie, discrimination raciale et faux ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Cyriaque X... s'est pourvu le 28 mars 1990 contre l'arrêt attaqué mais n'a déposé son d mémoire personnel que le 23 avril 1990 à la Cour de Cassation ; Attendu que le mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par le demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être formulés ; qu'en effet, aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre directement son mémoire au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;