Legislator Jurisprudence & Législation
89-87187 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Uncalled Witness and Sentencing Majority Specification in Assassination Conviction

Numéro de cause 89-87187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a twenty-year criminal conviction for assassination, where the appellant argued that a defense-requested witness was not called and that the verdict sheet failed to specify the exact majority by which the sentence was imposed. The Court reasoned that the absence of objection from the parties regarding the uncalled witness created a presumption of waiver of their hearing, as there is no legal requirement for such waiver to be expressly recorded. Furthermore, the Court found that the verdict sheet, containing the decision of the court and jury followed by the signatures of the President and the first juror, satisfied all legal requirements, as the law does not mandate that the specific majority under the relevant penal procedure article for determining the sentence itself be explicitly detailed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 364 du Code de procédure pénale, Art. 364 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale, Art. 324, Art. 329; Cassation Rejects Appeal on Uncalled Witness and Sentencing Majority Specification in Assassination Conviction: The Court reasoned that the absence of objection from the parties regarding the uncalled witness created a presumption of waiver of their hearing, as there is no legal requirement for such waiver to be expressly recorded. Furthermore, the Court found that the verdict sheet, containing the decision of the court and jury followed by the signatures of the President and the first juror, satisfied all legal requirements, as the law does not mandate that the specific majority under the relevant penal procedure article for determining the sentence itself be explicitly detailed.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation fixation de la peine code de procédure pénale griefs de procédure audition des parties présomption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 364 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the requirements of this article regarding the mention of the decision on the question sheet were satisfied, which implicitly rejects the second ground of appeal.

Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited in both rejected grounds of appeal concerning procedural requirements.

Art. 362 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal concerning the majority required for sentencing, although the court ruled that explicit indication of the majority for the penalty was not required.

Art. 324

Cited in the first ground of appeal concerning the hearing of witnesses.

Art. 329

Cited in the first ground of appeal concerning the hearing of witnesses.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive explicitly orders the applicant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mouloud,

contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES en date du 9 décembre 1989, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a porté la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la è violation des articles 324, 329 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que le témoin Bernard Y..., cité et dénoncé à la requête de l'accusé, et de ce fait acquis aux débats, n'a pas été appelé à la barre, n'a pas comparu, que son absence n'a pas été constatée, et qu'aucune décision expresse ou tacite de passer outre au débat n'a été prise le concernant " ;

Attendu que s'il n'apparait d'aucune mention du procèsverbal des débats que le témoin visé au moyen, dont le nom a été signifié au ministère public et dont l'absence n'a pas été constatée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation de leur part, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte n'exigeant que la renonciation soit expressément constatée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions ne fait aucune mention de la majorité à laquelle X... a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle " ;

Attendu que la feuille de questions fait mention de la décision prise par la cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; b Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dièmer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;