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91-85469 Généré par l'IA

Appellant v. State on Provisional Detention and Procedural Grounds

Numéro de cause 91-85469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the decision of the Indictment Division of the Court of Appeal, which upheld the examining magistrate's order for his provisional detention concerning charges including forgery, fraud, and issuing bad checks. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the notification of the contested decision was properly made through the detention facility director as per procedural code, and that the appellant filed his appeal before the statutory notification period began, rendering the first ground unfounded; furthermore, the court dismissed grounds related to alleged extradition procedure nullities as irrelevant to the sole issue before the appellate court, and found that the ruling on detention was duly reasoned by referencing the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale, d REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State on Provisional Detention and Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the notification of the contested decision was properly made through the detention facility director as per procedural code, and that the appellant filed his appeal before the statutory notification period began, rendering the first ground unfounded; furthermore, the court dismissed grounds related to alleged extradition procedure nullities as irrelevant to the sole issue before the appellate court, and found that the ruling on detention was duly reasoned by referencing the relevant legal provisions.

Mots-clés

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motif de détention ordonnance de renvoi motifs légaux décisions incidentes extradition notification de la décision

Dispositions légales citées

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article 144 du Code de procédure pénale
The Court notes that the lower court based its decision on this provision when confirming the detention order.
article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale
The Court confirms that the notification of the decision was validly carried out according to this provision.
d REJETTE le pourvoi
This is the primary order ruling on the appeal, which is dismissed.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision relates to the ordering of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale

The Court confirms that the notification of the decision was validly carried out according to this provision.

article 144 du Code de procédure pénale

The Court notes that the lower court based its decision on this provision when confirming the detention order.

d REJETTE le pourvoi

This is the primary order ruling on the appeal, which is dismissed.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision relates to the ordering of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

FERNANDEZ X... Roberto,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 29 août 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de faux et usage de faux, escroqueries et chèques sans provision, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen de cassation pris, en sa première branche, de la violation de l'article 217 du Code de d procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir d'un défaut de notification par lettre recommandée de l'arrêt attaqué, non plus que de retard dans la signification dudit arrêt dès lors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification lui en a été faite par les soins du chef de l'établissement de détention, conformément aux dispositions de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale et que, d'autre part, il a déclaré se pourvoir en cassation avant même que le délai, dont la notification précitée marquait le point de départ, ait commencé à courir ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen de cassation pris, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, de la violation de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, violation des droits de la défense ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il borne à soulever diverses exceptions tirées de prétendues nullités affectant les procédures d'extradition et d'instruction, questions étrangères à l'unique objet de l'appel dont la chambre d'accusation était saisie, ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen de cassation pris, en sa cinquième branche, de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la mise en détention provisoire de l'inculpé, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était régulièrement saisie, s'est prononcée par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

d REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;