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91-85438 Généré par l'IA

Appeal Regarding Pre-Trial Detention Moot Due to Definitive Indictment Status

Numéro de cause 91-85438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the court of appeal which rejected a request for release pending trial following an indictment for rape and the issuance of an arrest warrant by the indictment chamber. The Supreme Court determined that the initial indictment decision, which included the arrest warrant, had previously been upheld by a Supreme Court decision, meaning the grounds for the current appeal concerning the earlier denial of release were extinguished because the appellant was being detained under a title of detention that had since become definitive. Therefore, the Supreme Court declared that there was no need to rule on the appeal, as the appeal had become moot.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Pre-Trial Detention Moot Due to Definitive Indictment Status: The Supreme Court determined that the initial indictment decision, which included the arrest warrant, had previously been upheld by a Supreme Court decision, meaning the grounds for the current appeal concerning the earlier denial of release were extinguished because the appellant was being detained under a title of detention that had since become definitive. Therefore, the Supreme Court declared that there was no need to rule on the appeal, as the appeal had become moot.

Mots-clés

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détention provisoire ordonnance de renvoi mandat d'arrêt recours contre décision de renvoi viol procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

Cited in the final disposition which declares that there is no need to rule on the appeal because it has become moot.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Luc,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 août 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que, par arrêt du 17 juin 1991, la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de Tangorre devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et décerné ordonnance de prise de corps à son égard ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 15 octobre 1991 de la Cour de Cassation ; d

Qu'il en résulte que, depuis cette date, le demandeur est détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt rejetant une demande de mise en liberté relative à un titre de détention qui n'a plus d'effet ; que le pourvoi est, dès lors, devenu sans objet ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Dit qu'il n'y a lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;