Bankruptcy Fraud Convict V. Court of Cassation Rejection of Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted by the Court of Appeal on multiple counts including bankruptcy and fraud, sought to appeal a prior decision of the Court of Cassation dated October 15, 1990, which had already declared his previous appeals against the initial conviction and a subsequent decision to void his opposition as inadmissible; the Court of Cassation, relying on Article 618 of the Code of Criminal Procedure which prohibits re-appealing an already rejected matter, declared the new oppositions inadmissible because the subject matter had already been adjudicated and the oppositions did not conform to the applicable procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618 du Code de procédure pénale, articles 579 et 589 du Code de procédure pénale; Bankruptcy Fraud Convict V. Court of Cassation Rejection of Appeals: An individual, previously convicted by the Court of Appeal on multiple counts including bankruptcy and fraud, sought to appeal a prior decision of the Court of Cassation dated October 15, 1990, which had already declared his previous appeals against the initial conviction and a subsequent decision to void his opposition as inadmissible; the Court of Cassation, relying on Article 618 of the Code of Criminal Procedure which prohibits re-appealing an already rejected matter, declared the new oppositions inadmissible because the subject matter had already been adjudicated and the oppositions did not conform to the applicable procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeals inadmissible because a final decision on the merits had already been rendered.
These articles are cited to justify declaring the opposition inadmissible, as the oppositions did not fall within their scope.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les oppositions formées par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 15 octobre 1990, qui a joint et déclaré irrecevables :
1°) son pourvoi n° Q 89-83.629 contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 octobre 1988 (n° 701), qui, pour banqueroute, infraction à la loi sur les sociétés commerciales, escroqueries et tentatives d'escroquerie, fraude fiscale, complicité de faux en écriture privée, l'avait condamné à 2 ans d'emprisonnement, avait décerné mandat d'arrêt contre lui, prononcé l'interdiction de gérer toute entreprise, d ordonné la publication et l'affichage et statué sur les réparations civiles,
2°) son pourvoi n° R 89-83.630 contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 20 avril 1989, n° 251, qui avait déclaré non avenue son opposition du précédent arrêt susvisé du 17 octobre 1988 ;
Joignant les oppositions en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 618 du Code de procédure pénale aux termes duquel lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
Attendu que l'arrêt du 15 octobre 1990 visé aux requêtes, a statué après jonction sur les demandes en cassation enregistrées sous les n° Q 89-83.629 et R 89-83.630 formées par Horvath contre les arrêts rendus le 17 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen sous le n° 701 et le 20 avril 1989 par la même cour d'appel sous le n° 251 et a déclaré les demandes irrecevables ;
Que Horvath ne peut plus se pourvoir devant la Cour de Cassation ni au moyen des requêtes susvisées ni par aucune autre voie ;
Que les oppositions qui n'entraient pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale sont dès lors irrecevables ;
DIT les oppositions IRRECEVABLES ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, Z MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;