Check Fraud Intent Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted for issuing a check without sufficient funds appealed, arguing the lower court failed to adequately justify the finding of intent to harm, based only on the timing of the check's issuance relative to invoices and the appeal's claim that the check was issued as a corporate manager whose company was subsequently placed into receivership, which would have legally prevented payment. The high court dismissed the appeal, affirming that the Court of Appeal was justified in its decision because it explicitly found that the appellant knew, at the time of issuance, that the check would not clear and would cause prejudice to the beneficiary, thereby sufficiently establishing the requisite intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Check Fraud Intent Affirmation: The high court dismissed the appeal, affirming that the Court of Appeal was justified in its decision because it explicitly found that the appellant knew, at the time of issuance, that the check would not clear and would cause prejudice to the beneficiary, thereby sufficiently establishing the requisite intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal in its final order.
The court ordered the appellant to pay the costs in the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1991, qui l'a condamné, pour émission de chèque sans provision, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et 1 an d'interdiction d'émettre des chèques ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que les juges du fond ont déclaré le demandeur coupable du délit d'émission de chèque sans provision avec intention de nuire aux motifs que l'intention de nuire résultait du fait que le chèque litigieux avait été émis le 25 décembre 1989 en règlement de factures des 16 novembre et 20 décembre 1989 et de ce qu'au surplus, Badoc avait déclaré trop court le délai d'un mois que lui impartissait le Parquet pour régler ce chèque, alors que d'une part le rapprochement des dates des factures et de la date du règlement ne saurait caractériser l'intention de nuire et que, d'autre part, Badoc avait fait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, qu'il avait émis le chèque litigieux en qualité de gérant de la société SOLOTRAFOR ; que cette société avait été déclarée en redressement judiciaire le 30 janvier 1990 et en liquidation des biens le 6 mars 1990 et qu'en conséquence il lui était interdit de payer ce chèque sans commettre le délit prévu et réprimé par l'article 203 de la loi du 25 janvier 1985" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour déclarer Badoc coupable du délit d'émission de chèque sans provision visé à la prévention, les juges du fond ont relevé qu'à la date de l'émission du chèque litigieux, le prévenu, connaissant les difficultés de sa société, savait que le chèque ne pourrait être honoré et qu'il causerait un préjudice à son bénéficiaire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller d référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;