Appellant Fails to Meet Formal Requirements for Supreme Court Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal lodged against a police court judgment that fined the appellant 250 francs for violating regulations concerning drinking establishments because the appellate brief was signed only by the appellant's counsel, an attorney in the local bar, and not by the appellant themselves, thus failing to comply with the formal requirements of the Code of Criminal Procedure for seizing the Supreme Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant Fails to Meet Formal Requirements for Supreme Court Appeal: The Supreme Court rejected an appeal lodged against a police court judgment that fined the appellant 250 francs for violating regulations concerning drinking establishments because the appellate brief was signed only by the appellant's counsel, an attorney in the local bar, and not by the appellant themselves, thus failing to comply with the formal requirements of the Code of Criminal Procedure for seizing the Supreme Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the supporting memorandum was not signed by the appellant, failing to comply with this article.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Malik,
contre le jugement n° 281 du tribunal de police de VALENCE, en date du 28 mai 1991, qui, pour infraction à la réglementation des débits de boissons, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ; d
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Valence ; que dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;