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91-83652 Généré par l'IA

Appellant Fails to Meet Formal Requirements for Supreme Court Appeal

Numéro de cause 91-83652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal lodged against a police court judgment that fined the appellant 250 francs for violating regulations concerning drinking establishments because the appellate brief was signed only by the appellant's counsel, an attorney in the local bar, and not by the appellant themselves, thus failing to comply with the formal requirements of the Code of Criminal Procedure for seizing the Supreme Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant Fails to Meet Formal Requirements for Supreme Court Appeal: The Supreme Court rejected an appeal lodged against a police court judgment that fined the appellant 250 francs for violating regulations concerning drinking establishments because the appellate brief was signed only by the appellant's counsel, an attorney in the local bar, and not by the appellant themselves, thus failing to comply with the formal requirements of the Code of Criminal Procedure for seizing the Supreme Court of Cassation.

Mots-clés

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code de procédure pénale exigences de forme qualité pour recourir motifs de cassation exception d'inconstitutionnalité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the supporting memorandum was not signed by the appellant, failing to comply with this article.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Malik,

contre le jugement n° 281 du tribunal de police de VALENCE, en date du 28 mai 1991, qui, pour infraction à la réglementation des débits de boissons, l'a condamné à 250 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ; d

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Valence ; que dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;