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91-81068 Généré par l'IA

Appellant v. State on Resisting Officer and Hit-and-Run Conviction

Numéro de cause 91-81068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for resisting an officer and leaving the scene of an accident, resulting in a suspended prison sentence and a six-month driver's license suspension. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's ruling sufficiently established the material and intentional elements of both offenses, and the appellant's arguments merely challenged the trial judges' sovereign assessment of the facts presented during the adversarial hearing.

Regeste Legislator

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articles 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State on Resisting Officer and Hit-and-Run Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's ruling sufficiently established the material and intentional elements of both offenses, and the appellant's arguments merely challenged the trial judges' sovereign assessment of the facts presented during the adversarial hearing.

Mots-clés

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délit de fuite sursis à l'exécution de la peine infraction agent de police conduite en état d'ébriété qualifiée tentative de meurtre passionnel

Dispositions légales citées

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articles 593 du Code de procédure pénale
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs associated with the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1990 qui, pour outrage à agent de la force publique et délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 2 et L. 15 du Code de la route, défaut de motifs, d manque de base légale ;

Sur le second moyen de cassation, tirés de la violation des articles 222 et 224 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits de fuite et d'outrage dont elle a déclaré coupable Droulez ;

Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;