Legislator Jurisprudence & Législation
90-84503 Généré par l'IA

Appeal Regarding Juror Replacement and Sentencing Record in Armed Robbery Case

Numéro de cause 90-84503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two defendants appealed their convictions for armed robbery, simple theft, and receiving stolen goods, arguing that the trial court improperly excused a juror due to a transportation strike without sufficient reasoning, failed to record the specific majority achieved during sentencing deliberation, and ruled on receiving stolen goods charges based on facts outside the indictment scope. The Court of Cassation rejected the appeals, holding that replacing the absent juror was justified given the stated transportation difficulty and the lack of objection from the parties; that the sentencing form satisfied procedural requirements by noting the decision without needing to detail the exact majority under the relevant article; and that since the convictions for the more serious crimes of armed robbery were supported by valid verdicts, examining the ground related to the connected lesser offense of receiving stolen goods was unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 362 du Code de procédure pénale, article 364 du Code de procédure pénale, article 231 du Code de procédure pénale, Art. 364 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale, Art. 231 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Juror Replacement and Sentencing Record in Armed Robbery Case: The Court of Cassation rejected the appeals, holding that replacing the absent juror was justified given the stated transportation difficulty and the lack of objection from the parties; that the sentencing form satisfied procedural requirements by noting the decision without needing to detail the exact majority under the relevant article; and that since the convictions for the more serious crimes of armed robbery were supported by valid verdicts, examining the ground related to the connected lesser offense of receiving stolen goods was unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine pour brigandage recel motifs de cassation ordonnance de renvoi maxime du procès majorité simple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 364 du Code de procédure pénale

The court considered that the mention on the jury sheet satisfied the requirements of this article regarding the vote on penalties.

Art. 362 du Code de procédure pénale

Although the second ground complained about the lack of indication of the majority for the penalty deliberation, the ruling only referenced Art. 364 as being satisfied, implying the general principle of Art. 362 regarding penalty deliberation was adhered to sufficiently for the rejection of the appeal.

Art. 231 du Code de procédure pénale

The third ground concerning the questions on concealment was dismissed as irrelevant because the penalties were legally based on the affirmed questions relating to the robbery with a weapon.

Art. 348 du Code de procédure pénale

The third ground concerning the questions on concealment was dismissed as irrelevant because the penalties were legally based on the affirmed questions relating to the robbery with a weapon.

Art. 593 du Code de procédure pénale

The first ground, which cited this article regarding the motivation for replacing a juror, was rejected as the court reasonably assessed the juror's impediment.

Art. 316 du Code de procédure pénale

The first ground, which cited this article regarding the motivation for replacing a juror, was rejected as the court reasonably assessed the juror's impediment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

1°) X... Alain,

2°) Y... Boubakar,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE du 22 juin 1990 qui, pour vols avec port d'arme, vol simple et recel, les a condamnés, le premier à 14 ans de réclusion criminelle, le second à dix ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a excusé l'absence du deuxième juré de jugement et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; "alors que les arrêts incidents doivent être motivés ; que l'arrêt dont s'agit est dépourvu de tout motif" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que lors d'une reprise d'audience, l'un des jurés de jugement, absent, avait fait savoir qu'une grève des agents de la compagnie de chemins de fer l'empêchait de se déplacer ; Attendu, en cet état, qu'en l'absence de toute observation des parties, régulièrement entendues, la Cour a, sans avoir à s'en expliquer autrement, souverainement estimé que l'empêchement du juré absent nécessitait son remplacement par un juré supplémentaire ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions constate que la Cour et le jury ont voté "conformément à la loi" et prononcé des peines, sans qu'il soit constaté que cette délibération sur la peine ait été acquise à une majorité quelconque" ; Attendu que la feuille de questions porte mention des décisions

prises par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui d concerne l'application des peines ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale, et de l'article 348 du même Code ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 10 et 15 ainsi libellées :

"10ème question :

l'accusé Garbino est-il coupable d'avoir à la Ravoire (Savoie) courant mai 1987, sciemment recelé un véhicule automobile frauduleusement soustrait le 5 mai 1987 à Lyon (Rhône) au préjudice de Mme Z... ?" ; "15ème question :

l'accusé Boubakar Y... estil coupable d'avoir à la Ravoire (Savoie) courant mai 1987, sciemment recelé un véhicule automobile frauduleusment soustrait le 5 mai 1987 à Lyon (Rhône) au préjudice de Mme Z... ? ; "alors, d'une part, que Garbino et Y... étaient renvoyés devant la cour d'assises pour des faits de recel d'une voiture soustraite à Mme Z..., qui se seraient produits en avril 1987 ; qu'ainsi, la cour d'assises a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie et excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que, dès lors que ces questions n'étaient pas dans les termes de l'arrêt de renvoi, elles auraient dû être lues, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce" ; Attendu que les peines prononcées contre les demandeurs au pourvoi trouvent leur support légal dans les réponses affirmatives de la cour et du jury aux questions, dont la régularité n'est pas contestée, relatives aux crimes de vol avec port d'arme dont ils ont été déclarés coupables ; Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner le moyen portant sur des questions relatives à un délit connexe à ces crimes ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;