Supreme Court Upholds Homicide Conviction Despite Procedural Challenge on Jury Question Phrasing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a life sentence for voluntary homicide, where the appellant argued the trial court violated procedural rules by not reading the questions posed to the jury because the charge of voluntary homicide was broken down into three distinct questions concerning assault, resulting death, and intent, which the defense claimed altered the substance of the indictment. The Court reasoned that dividing the question of voluntary homicide into constituent elements did not alter the substance of the accusation as required by the relevant procedural article, meaning the condition for dispensing with the literal reading of the indictment's terms was met, and thus the conviction and sentence were legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 348 du Code de procédure pénale, article 349 du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Homicide Conviction Despite Procedural Challenge on Jury Question Phrasing: The Court reasoned that dividing the question of voluntary homicide into constituent elements did not alter the substance of the accusation as required by the relevant procedural article, meaning the condition for dispensing with the literal reading of the indictment's terms was met, and thus the conviction and sentence were legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the way the questions were posed satisfied the conditions required by this article, thus rejecting the related ground of appeal.
This article was cited in the formulation of the appeal's sole ground, which the court ultimately rejected based on Article 348 CPP.
This article was cited in the formulation of the appeal's sole ground, which the court ultimately rejected based on Article 348 CPP.
This article was cited in the formulation of the appeal's sole ground, which the court ultimately rejected based on Article 348 CPP.
The court rejected the appeal by confirming that the questions were posed in compliance with this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 15 novembre 1990, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, en portant à 18 ans la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d
"en ce que le procès-verbal des débats précise que le président a indiqué que les questions seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, et qu'il n'en a pas été donné lecture ; "alors, d'une part, que le président n'est dispensé de la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury sont appelés à répondre que si elles sont posées dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi ou si les modifications qui y sont apportées n'altèrent pas la substance de l'accusation et n'ajoutent pas de faits nouveaux ; que bien que le dispositif de l'arrêt de mise en accusation ait renvoyé Augiero devant la cour d'assises pour homicide volontaire, le président a décidé de poser trois questions distinctes, sur les coups et blessures, le décès de la victime consécutivement à ces coups et blessures et l'intention homicide de l'accusé ; que ces trois questions modifiaient nécessairement la substance de l'accusation puisqu'elles permettaient à la Cour et au jury de retenir une qualification non prévue par l'arrêt de renvoi, celle de coups mortels, sans que la défense en ait été avertie afin de pouvoir présenter des observations sur cette nouvelle formulation ; qu'ainsi, le président de la cour d'assises devait nécessairement donner lecture des questions ainsi modifiées ; "alors, d'autre part, que ce procédé était également de nature à accroître artificiellement la gravité des accusations et de nuire aux droits de la défense, de sorte que celle-ci devait nécessairement en être informée par la lecture des questions prévue par la loi" ;
Attendu que si la question d'homicide volontaire a été divisée et décomposée, il n'en est résulté aucune modification de la substance de l'accusation ;
Qu'ainsi, elle a bien été posée, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'en effet, ledit article n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi, pourvu que le sens n'en soit pas altéré ; Que dès lors se trouve remplie la condition requise par le premier des deux cas énumérés par l'article 348 du Code de procédure pénale dans lesquels le président des assises est expressément dispensé de d donner lecture des questions ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;