Legislator Jurisprudence & Législation
91-82196 Généré par l'IA

Extension of Pre-Trial Detention Upheld Despite Procedural Challenge

Numéro de cause 91-82196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed the decision of the indictment chamber that confirmed the extension of their pre-trial detention for four months, arguing the extension order was null due to insufficient reasoning and that the appellate court failed its duty to declare the nullity and order release, despite recognizing the initial order merely copied the prosecutor's request. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision, which cited the multiplicity and seriousness of the theft and receiving offenses, the need to preserve public order, and the defendant's status as a foreign national with uncertain means of ensuring appearance, sufficiently stated the legal and factual grounds required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure to justify the continued detention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 145 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Extension of Pre-Trial Detention Upheld Despite Procedural Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision, which cited the multiplicity and seriousness of the theft and receiving offenses, the need to preserve public order, and the defendant's status as a foreign national with uncertain means of ensuring appearance, sufficiently stated the legal and factual grounds required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure to justify the continued detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire ordonnance de renvoi motifs de cassation ressortissants étrangers code de procédure pénale nullité procédurale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The Court confirmed the decision to extend the provisional detention based on legal and factual considerations that satisfied the requirements of these articles.

Condamne le demandeur aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

TEBIB Kamel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 1991 qui, dans une information suivie contre lui du chef de vols et recel, a confirmé une ordonnance du magistrat instructeur prolongeant la détention provisoire pour une durée de 4 mois à compter du 23 février 1991 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance du 20 février 1991 de prolongation de la détention de l'inculpé et d'ordonner par suite, la mise en liberté immédiate de ce dernier ;

"alors que saisie de l'appel d'une ordonnance de prolongation de détention qui se bornait à recopier les réquisitions du ministère public en énonçant que l'inculpé n'offrirait que des garanties de représentation aléatoires mais qui ne contenait aucun exposé des présomptions pesant sur l'inculpé, la chambre d'accusation n'avait pas le pouvoir d'évoquer par l'effet dévolutif de l'appel mais avait le devoir de constater la nullité de cette ordonnance dont elle reconnaissait expressément qu'elle était insuffisamment motivée et, par voie de conséquence, d'ordonner l'élargissement de l'inculpé qui n'était plus plus détenu en vertu d'un titre de détention régulier" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 20 février 1991 par laquelle le magistrat instructeur a prolongé la détention de l'inculpé pour une durée de quatre mois ;

"aux motifs qu'eu égard à la multiplicité et à l'importance des faits de recel reprochés à l'inculpé, la prolongation de la détention s'impose pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par ces faits délictueux ; qu'elle est nécessaire pour assurer le maintien à la disposition de la justice de cet inculpé dont les garanties de représentation sont aléatoires et dont il y aurait lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire aux poursuites en cas de mise en liberté eu égard à la peine encourue ;

"alors, d'une part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 1er décembre 1989, comporter l'énoncé des considérations de droit et de d fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en

l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire certains des cas visés par l'article 144 de ce Code sans les motiver en fait et qui ne précise pas concrètement les raisons qui pourraient faire craindre que l'inculpé ne profite de son élargissement pour se soustraire à la justice, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ;

"alors, enfin, que la circonstance que l'inculpé encourt une peine grave ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges de culpabilité pesant sur Kamel Tebib du chef de vol et recel de marchandises pour plus de 2 MF, l'arrêt attaqué relève qu'eu égard à la multiplicité et à l'importance des infractions reprochées à l'inculpé, la prolongation de la détention s'impose pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par ces faits délictueux ; qu'il énonce en outre qu'une telle mesure est également nécessaire pour assurer le maintien à la disposition de la justice de cet inculpé de nationalité étrangère, déjà condamné par défaut à 6 mois d'emprisonnement, et dont les garanties de représentation sont, dès lors, aléatoires ;

Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, a qui il appartenait de statuer sur le bien-fondé du maintien en détention, au besoin par des motifs propres, a confirmé la prolongation de la détention provisoire par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;