Legislator Jurisprudence & Législation
90-82118 Généré par l'IA

Fraud Conviction Overturned; Civil Damages for Fuel Reimbursements Affirmed

Numéro de cause 90-82118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants challenged a decision by the appellate court, which, following a prior quashing, ruled only on civil damages related to a fraud conviction that had been overturned on criminal grounds, holding the appellants jointly liable for repaying a specific sum to a company based on documented reimbursements to customers stemming from billing errors or deliberate manipulation of a fuel delivery system. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court properly established all elements of the fraud justifying the compensation and that the damages awarded were within the scope of the civil parties' requests submitted during the initial proceedings, thereby affirming the ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 405 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Fraud Conviction Overturned; Civil Damages for Fuel Reimbursements Affirmed: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court properly established all elements of the fraud justifying the compensation and that the damages awarded were within the scope of the civil parties' requests submitted during the initial proceedings, thereby affirming the ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie procédures connexes dommages-intérêts civils révision en matière civile subrogation de l'assureur classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 405 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
REJETTE le pourvoi
This is the operative disposition ruling on the appeal.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative disposition ruling on the appeal.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,

Z... Edwige, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre eux du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné solidairement les époux X... à verser à la compagnie Total France la somme de 374 824 francs avec les intérêts au taux légal à compter de son arrêt ;

"aux motifs que la demande de la partie civile est fondée en son principe et qu'il est justifié que la compagnie Total France a dû rembourser à ses clients 374 824 francs ;

"alors que, d'une part, statuant comme cour de renvoi sur les seuls intérêts civils, en l'état d'un arrêt rendu passé en force de chose jugée, ayant relaxé les deux prévenus du chef de délit d'escroquerie dont ils avaient été déclarés coupables par les premiers juges, la cour d'appel s'est bornée à rechercher si le préjudice allégué par la partie civile pouvait trouver sa source en son principe dans des erreurs de fonctionnement ou dans des manipulations délibérées d'un système complexe de facturation automatique de livraisons de carburants, lequel système avait été contractuellement imposé aux prévenus par la partie civile, sans rechercher, ni constater pour autant qu'aux faits de manipulations délibérées de ce système qu'elle retient à la charge des prévenus, s'ajoutaient les autres éléments constitutifs du délit d'escroquerie ;

"et alors que, d'autre part, la partie civile, appelante, n'avait déposé devant la cour de renvoi, aucunes conclusions régulièrement visées par le président et le greffier soumettant à la libre et contradictoire discussion des parties, ainsi qu'à la cour d'appel, une demande ayant pour objet de voir le montant des dommages-intérêts alloués par le jugement entrepris porté à une somme supérieure" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments l'escroquerie dont ils ont déclaré les prévenus responsables ; qu'ils ont, d'autre part, fixé l'indemnité propre à réparer les conséquences dommageables de ces agissements fautifs, dans les limites des conclusions déposées par les parties civiles devant les premiers juges et dont d celles-ci

ont sollicité le bénéfice en cause d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;