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89-87161 Généré par l'IA

Forgery of Commercial Document and Related Liability

Numéro de cause 89-87161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of forgery of a commercial document for affixing her father's signature without his knowledge to a procès-verbal of an extraordinary general meeting that modified the company's capital and introduced a third associate. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the conviction was justified because the expert report established the forgery and the defendant's deliberate action deprived her associate of the ability to oppose the capital increase or subscribe to it, thereby correctly applying the law regarding both criminal and civil liability, despite the defense arguing the forgery did not concern a substantial mention and questioning the finding of prejudice.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Forgery of Commercial Document and Related Liability: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the conviction was justified because the expert report established the forgery and the defendant's deliberate action deprived her associate of the ability to oppose the capital increase or subscribe to it, thereby correctly applying the law regarding both criminal and civil liability, despite the defense arguing the forgery did not concern a substantial mention and questioning the finding of prejudice.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres responsabilité de droit privé escroquerie par métier société commerciale responsabilité en matière de clé de signature nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 147, 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal in its final order.
Condamne la demanderesse aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal in its final order.

Condamne la demanderesse aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs in its final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Monique, divorcée X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR en date du 29 septembre 1989 qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef de faux en écriture de commerce, l'a condamné, à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 151 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Monique Z... pour faux en écriture de commerce à une peine de 6 000 francs d'amende ; "aux motifs que le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 1985 et les statuts modifiés de la SARL dont Mme Z... et son père étaient les associés, sont entachés de faux ; que la signature de Z...

émane de sa fille qui a cherché sans le consulter à l'évincer ; "alors que, d'une part, la falsification doit porter sur une mention substantielle de l'acte ; qu'en déduisant de leurs seules constatations relatives à l'apposition d'une fausse signature le délit de faux en écriture de commerce, sans rechercher si la falsification reprochée portait sur une mention substantielle de l'acte, la cour d'appel, en statuant de la sorte a méconnu les exigences des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'intention frauduleuse suppose la conscience chez les faussaires de ce que l'altération de la vérité est suscepible de porter préjudice à autrui; qu'en se bornant à relever le préjudice moral subi par Z... sans rechercher si celui-ci, prévenu au cours de l'été 1985 de l'augmentation de capital à intervenir, avait donné son accord sur ladite augmentation et sur l'arrivée du nouvel associé, la cour d'appel, en statuant de la sorte, a méconnu les exigences des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 147, 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Monique Z..., prévenue de faux en écriture de commerce, à payer des dommages et intérêts à son père, M. Z...; "aux motifs que le préjudice de M. Z... ne peut être sérieusement contesté ; qu'il est essentiellement d'ordre moral dans la mesure où les agissements de la gérante ont entraîné son éviction de la société ; b "alors qu'en relevant, d'une part, que le préjudice subi par M. Z... était d'ordre moral et, d'autre part, que les agissements de Mme Z... avaient entraîné l'éviction de Z... de la société, la cour d'appel s'est contredite" ;

Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Monique Z... et son père Roger étaient associés dans une SARL dont elle était la gérante ; qu'en 1985 il a été procédé à la modification du capital et à l'ouverture de celui-ci à un tiers ; que Roger Z... s'est plaint par la suite de n'avoir pas été consulté pour cette opération et a contesté la signature apposée en son nom sur le procès-verbal rédigé à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire tenue à cet effet ; Attendu que, pour déclarer Monique Z... coupable du délit de faux en écriture de commerce visé à la prévention et la condamner notamment au paiement de dommages et intérêts à la partie civile, la cour d'appel relève que la signature apposée au bas du procès-verbal enregistrant la décision d'augmenter le capital ainsi qu'au bas des statuts modifiés émanait non de Roger Z..., comme l'avait établi une expertise, mais de la main de la prévenue ; qu'en outre la modification du capital social que celle-ci avait ainsi sciemment réalisée à l'insu de son associé avait privé ce dernier de la possibilité de s'opposer à ladite opération ou au contraire d'y souscrire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi et a justifié sa décision tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président en d remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;