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89-86902 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Drug Conviction and Sentence

Numéro de cause 89-86902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for drug offenses, which included a four-year prison sentence, deportation order, and revocation of a prior suspended sentence. The appellant argued the appellate court failed to specify the exact regulations violated, lacked a legal basis for its decision by not addressing inconsistencies in witness testimony (including statements regarding the discovery of heroin in the appellant's car), and violated the right to a fair trial because the appellant was not heard during the investigative phase. The Court of Cassation ruled that the appellate court sufficiently recalled the charges under the relevant Public Health Code articles and, based on its sovereign appraisal of the consistent and serious presumptions derived from the evidence presented and debated, provided a legal basis for its decision, thus rendering the grounds for appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Supreme Court Upholds Drug Conviction and Sentence: The appellant argued the appellate court failed to specify the exact regulations violated, lacked a legal basis for its decision by not addressing inconsistencies in witness testimony (including statements regarding the discovery of heroin in the appellant's car), and violated the right to a fair trial because the appellant was not heard during the investigative phase. The Court of Cassation ruled that the appellate court sufficiently recalled the charges under the relevant Public Health Code articles and, based on its sovereign appraisal of the consistent and serious presumptions derived from the evidence presented and debated, provided a legal basis for its decision, thus rendering the grounds for appeal inadmissible.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine fixation de la peine pour stupéfiants motifs de cassation procès équitable droit d'être entendu santé publique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the merits of the appeal (dismissal).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs imposed in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the merits of the appeal (dismissal).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs imposed in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Mourad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1989, qui l'a condamné notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 4 ans d'emprisonnement, a décerné à son encontre mandat de dépôt, a fixé aux deux tiers de la peine la période de sûreté, a prononcé son interdiction définitive du territoire français et ordonné la révocation d'un sursis antérieur ;

d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique concernant la détention, l'offre et la cession de substances classées comme stupéfiants ;

"aux motifs que Cara avait déclaré aux enquêteurs se fournir d'avril 1986 à novembre 1986 auprès de Y..., déclaration confirmée par Elizabeth X..., amie de Cara, que Viacava a reconnu Y... chez Cara, chez qui il s'approvisionnait, que Lucca a affirmé que "selon Viacava" le fournisseur de Cara était Y... et que Rout, beau-frère du prévenu, avait trouvé dans la voiture de Y... une enveloppe contenant huit sachets d'héroïne, le prix de vente ayant été envoyé à Y... en Algérie ;

"alors que, d'une part, en ne visant précisément aucun des "règlements d'administration publique concernant la détention, l'offre et la cession de substances classées comme stupéfiants", ni aucun des textes légaux incriminant les faits reprochés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, R. 5171, R. 5172, R. 5176 du Code de la santé publique, et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, demandant la confirmation du jugement, Y... s'en était approprié les motifs desquels il résultait que les déclarations de Cara et de Rout ne pouvaient être retenues faute de confrontation avec Y..., et en raison de leurs multiples contradictions tant sur l'existence d'une visite de Y... à l'hôpital que sur l'origine du renseignement relatif à l'existence -paraissant invraisemblable d'héroïne dans le véhicule de Y... soumis auparavant à une fouille de la part de la gendarmerie ; qu'en ne s'expliquant ni sur les contradictions, ni sur les invraisemblances, ni sur les faiblesses foncières entachant lesdites déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; d

"et alors qu'enfin, ayant statué au vu d'une information à laquelle l'inculpé n'avait pas pris part et lors de laquelle il n'a pas été entendu, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir rappelé la prévention aux termes de laquelle Mourad Y... est poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique concernant l'acquisition, la détention, l'offre, la cession et l'usage de substances vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire, faits prévus et réprimés par les articles L. 626, L. 627, L. 628 et R. 5165 du Code de la santé publique, et après avoir évoqué le déroulement de la procédure de laquelle il ressort que l'intéressé a comparu devant la juridiction correctionnelle après exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui en cours d'information, la cour d'appel, au vu de divers témoignages que l'arrêt rapporte, retient que ces déclarations constituent un ensemble de présomptions suffisamment sérieuses et concordantes pour la convaincre de la culpabilité du prévenu d'avoir détenu et vendu de l'héroïne ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller d référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;