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89-85432 Généré par l'IA

Driving Under Influence Conviction Upheld Despite Challenge to Appellate Bench Composition

Numéro de cause 89-85432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a Court of Appeal decision that convicted him of driving under the influence, resulting in a one-month prison sentence and the cancellation of his driver's license with a three-year prohibition on retesting, arguing that the composition of the appellate bench was irregular because it was unclear whether the presiding magistrate had acted as the designated substitute under judicial organization articles or as the most senior counselor. The Supreme Court rejected the appeal, finding the ruling valid on form because the decision explicitly stated the presiding magistrate was a counselor designated by the First President's order due to the regular absence of the titular judge, thereby validating the composition of the court for the conviction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Driving Under Influence Conviction Upheld Despite Challenge to Appellate Bench Composition: The Supreme Court rejected the appeal, finding the ruling valid on form because the decision explicitly stated the presiding magistrate was a counselor designated by the First President's order due to the regular absence of the titular judge, thereby validating the composition of the court for the conviction.

Mots-clés

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magistrat contrôle de la fixation de la peine récidive de conduite en état d'ébriété classement de la contravention routière arrêts en appréciation de validité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510 du Code de d procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Prioul coupable de conduite en état alcoolique, constaté son état de récidive, prononcé à son égard une peine d'emprisonnement de un mois, constaté l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourrait se présenter à l'examen en vue de l'obtention d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois ans ;

"alors qu'il est impossible de déterminer en quelle qualité M. Passenaud -magistrat désigné par le premier président en application de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ou conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour présidait la chambre lors de l'audience du 19 mai 1989" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était présidée par M. Passenaud, conseiller, "désigné par ordonnance du premier président", "en l'absence du titulaire régulièrement empêché" ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;