Criminal Fraud Appeal Inadmissibility and Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed appeals against a criminal court decision regarding fraud, first declaring the appeals of two defendants inadmissible because their counsel was present at the hearing where the judgment date was set, rendering the statutory time limit for appeal to run from the pronouncement date, which they missed. Regarding the third defendant's appeal, the Court rejected the claim that the appeal citation was defective because the defendant, having participated in the initial trial and knowing the subject of the civil claims, was not prejudiced by insufficient details in the citation, and further rejected the claim that the defense rights were violated due to not receiving copies of the civil parties' briefs prior to the contradictory hearing, as no law mandates such prior communication in criminal matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 427 du Code de procédure pénale, article 459 du Code de procédure pénale, article 568 alinéa 2 du même Code, article 411 alinéa 1, article 414, article 462 alinéa 2 dudit Code; Criminal Fraud Appeal Inadmissibility and Procedural Challenges: Regarding the third defendant's appeal, the Court rejected the claim that the appeal citation was defective because the defendant, having participated in the initial trial and knowing the subject of the civil claims, was not prejudiced by insufficient details in the citation, and further rejected the claim that the defense rights were violated due to not receiving copies of the civil parties' briefs prior to the contradictory hearing, as no law mandates such prior communication in criminal matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeals of Fleury Z... A... and Henriette Y... were declared inadmissible because they were filed late according to this provision.
This article establishes the context regarding the representation of the parties during the appeal hearing.
This article establishes the context regarding the representation of the parties during the appeal hearing.
This article is cited in relation to the warning given to the parties before the decision was deferred.
The second ground for appeal by Alain B... concerning the violation of this article was rejected.
This article is cited as context regarding the filing of conclusions by the civil parties, which the appellant claimed were not communicated.
The appellants were ordered to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle DEFRENOIS ET LEVIS et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
B... Alain,
DI A... Fleury,
Y... Henriette, épouse DI A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1990 qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur les pourvois de Fleury Z... A... et d'Henriette Y..., épouse Z... A... :
Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Fleury Z... A... et Henriette Y... son épouse, prévenus intimés sur les appels de diverses parties civiles, non comparants à l'audience du 22 mars 1990 à laquelle ils avaient été cités, ont été représentés par leur conseil qui a été entendu, conformément aux dispositions des articles 411 alinéa 1 et 414 du Code de procédure pénale ; qu'à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 3 mai 1990, le président ayant donné aux parties et à leurs représentants l'avertissement prévu à l'article 462 alinéa 2 dudit Code ; qu'à cette dernière date l'arrêt a été effectivement rendu ; Attendu qu'en cet état les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 568 du même Code, selon lesquelles le délai de pourvoi ne court que du jour de la signification de l'arrêt, étant inapplicables à la partie qui a été représentée aux débats et dont le représentant a été informé ainsi qu'il est dit à l'article 462 susvisé, les pourvois des demandeurs, formés le 15 octobre 1990 soit plus de 5 jours francs après le prononcé de la décision rendue le 3 mai 1990, sont irrecevables comme tardifs ; II. Sur le pourvoi d'Alain B... :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des
articles 551, 552, 1565 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer, atteinte aux droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation à comparaître en appel, présentée par le prévenu qui soutenait que faute d'avoir été informé par l'exploit des appels des parties civiles dont la cour d'appel était saisie, il n'avait pas été en mesure de préparer sa défense, les juges du second degré d énoncent "qu'ayant comparu en première instance et ayant eu connaissance du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 29 juin 1989, B... est mal fondé à prétendre avoir subi un préjudice du chef de l'insuffisance des mentions de l'acte de citation qui lui a été délivré ; qu'en effet il était averti par la mention explicite "intérêts civils suite escroquerie" de ce qu'il avait à se défendre contre les prétentions contradictoirement débattues en sa présence des parties civiles constituées en première instance ou de certaines d'entre elles" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale atteinte aux droits de la défense ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du fait que les conclusions des parties civiles appelantes, régulièrement déposées et soumises aux débats contradictoires ne lui auraient pas été communiquées avant l'audience ; Qu'en effet, en matière correctionnelle aucune disposition légale n'impose à la partie qui dépose des conclusions conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, de les communiquer préalablement aux autres parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1°/ DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de Fleury Z... A... et d'Henriette Y..., épouse Z... A... ; 2°/ REJETTE le pourvoi d'Alain B... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en
remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;