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90-84175 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Upheld Despite Financial Difficulty Claim

Numéro de cause 90-84175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted of family abandonment and sentenced to a one-month suspended prison term for failing to pay the monthly alimony of 600 francs ordered by a court following a non-conciliation order, despite the individual's claims of financial difficulty that were known at the time the support order was issued. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently established the elements of the offense by finding that no payments were made and that the alleged financial difficulties did not legally justify the abstention from payment, affirming that the appeal merely sought to re-litigate the factual findings made by the trial judges.

Regeste Legislator

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article 357-2 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Family Abandonment Conviction Upheld Despite Financial Difficulty Claim: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently established the elements of the offense by finding that no payments were made and that the alleged financial difficulties did not legally justify the abstention from payment, affirming that the appeal merely sought to re-litigate the factual findings made by the trial judges.

Mots-clés

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soutien financier fixation de la peine ordonnance de classement rigueur pour motifs familiaux commandement de payer entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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article 357-2 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal" ;
REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) in its final order.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) in its final order.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 31 mai 1990, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné par ordonnance de d non-conciliation du 1er juin 1989, suivie d'une assignation en divorce du 31 août 1989, à payer à son épouse une pension alimentaire de 600 francs par mois ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille la juridiction du second degré retient que X... n'a versé aucune somme à son épouse et que son abstention n'est pas justifiée par les difficultés financières qu'il allègue, lesquelles étaient déjà connues lorsque l'ordonnance de non-conciliation est intervenue ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit poursuivi ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier de la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;