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90-84629 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Comply with Mandatory Formal Procedure

Numéro de cause 90-84629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to follow the mandatory formal procedure for lodging an appeal, which requires a declaration signed by the appellant or a representative made to the clerk of the court that rendered the decision, as stipulated by procedural law. The court reasoned that a simple registered letter informing the clerk of the intent to appeal does not satisfy this substantial formality when the appellant provided no justification for being absolutely unable to comply with the legal requirements.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Inadmissible for Failure to Comply with Mandatory Formal Procedure: The court reasoned that a simple registered letter informing the clerk of the intent to appeal does not satisfy this substantial formality when the appellant provided no justification for being absolutely unable to comply with the legal requirements.

Mots-clés

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condition de recevabilité recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité présentation devant l'autorité vices de forme légaux contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the required formal declaration procedure was not followed.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1990 qui a confirmé le jugement du tribunal de QUIMPER rejetant sa requête en confusion de peines ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Divanac'h s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de RENNES, qui a cru devoir l'enregistrer par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; b Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué, près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;

Que dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;