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89-84444 Généré par l'IA

Appeal Regarding Traffic Violation Conviction and Liability Assessment

Numéro de cause 89-84444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that convicted them of involuntary injury and a traffic violation, imposing fines and a driver's license suspension, based on the finding that they drove at an excessive speed when colliding with another vehicle that improperly entered the intersection after stopping at a stop sign. The high court rejected the appeal because the challenge centered on re-examining the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented during the contradictory proceedings, which the appellate court determined were established and recognized, thus making the ground for appeal regarding insufficient reasoning for determining excessive speed, and the subsequent civil liability sharing, inadmissible.

Regeste Legislator

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article 2 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Traffic Violation Conviction and Liability Assessment: The high court rejected the appeal because the challenge centered on re-examining the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented during the contradictory proceedings, which the appellate court determined were established and recognized, thus making the ground for appeal regarding insufficient reasoning for determining excessive speed, and the subsequent civil liability sharing, inadmissible.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation appréciation des preuves responsabilité de droit privé conduite malgré retrait du permis signes examinés évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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article 2 du Code de procédure pénale
Sur le moyen moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale,
REJETTE le pourvoi
This is the operative part that rejects the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the applicant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part that rejects the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Mikail,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1989 qui, pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende pour le délit et à 1 000 francs d'amende pour la contravention, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10 et R. 23 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mikail Y... coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise de son véhicule et l'a condamné à des amendes respectives de 2 500 francs et de 1 000 francs ainsi qu'à une suspension de permis de conduire de 15 jours ;

"aux motifs que M. Z... qui a redémarré après avoir marqué un temps d'arrêt au stop implanté à une intersection a été percuté par le véhicule venant de sa droite et piloté par Mikail Y... circulant à une vitesse excessive ; que ces faits sont constants, établis par l'enquête et les débats et reconnus par les prévenus ;

"alors que d'une part, il résulte des procès-verbaux d'interrogatoires dressés par la gendarmerie, que Mikail Y... avait déclaré qu'au moment de l'accident sa vitesse n'était que de 50 à 60 km/h et que son passager, M. X..., avait précisé que selon lui le véhicule n'allait pas trop vite ; que pour qualifier la vitesse de Mikail Y... d'excessive, la cour d'appel a observé que les faits étaient reconnus par les prévenus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que d'autre part, il ressort des pièces du dossier tout d'abord que ni Mikail Y..., ni M. X... n'ont reconnu la vitesse excessive de leur véhicule, ensuite qu'aucun chiffre n'est mentionné dans la case "indicateur de vitesse" et enfin qu'il est inscrit "troisième" s'agissant de la position du levier de vitesse ; qu'en énonçant dès lors sans en justifier que Mikail Y... s'était rendu coupable d'un excès de vitesse la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation, Mikail Y... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et contravention à l'article R. 11-1 du Code de la route ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait retenu la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, d après avoir exposé les circonstances de l'accident, énonce que "les faits sont constants,

établis par l'enquête et les débats et reconnus" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ;

Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Mikail Y... et M. Z... avaient dans l'accident chacun 50 % de responsabilité ;

"au motif que les constatations effectuées par la gendarmerie établissent que si Z... s'est engagé imprudemment après avoir marqué un temps d'arrêt au stop, Mikail Y... a abordé l'intersection à une vitesse excessive qui l'a conduit à percuter violemment le véhicule adverse ;

"alors que la cassation du chef de l'arrêt prononçant une condamnation à l'encontre de Mikail Y... sur l'action publique en ce qu'il n'a pas caractérisé sa vitesse excessive entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt qui a ordonné sur les intérêts civils un partage de moitié de la responsabilité civile avec le débiteur imprudent d'une priorité, fondé sur l'existence de cette faute" ;

Attendu que le rejet du premier moyen de cassation entraîne celui du second ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder d conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;