Assault on Social Worker Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the appellate court for voluntary assault and battery resulting in an incapacity for work exceeding eight days, following an incident where she struck a social worker who was visiting her. The appellant argued that the decision lacked sufficient reasoning, but the Court of Cassation upheld the conviction, finding that the appellate court sufficiently detailed the facts, including the victim's statements and medical evidence, and that the appellant's attempt to explain the injuries as resulting from trying to prevent a fall did not undermine the court's finding of voluntary violence, therefore rejecting the appeal which merely sought to re-examine the factual appreciation of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Assault on Social Worker Upheld on Appeal: The appellant argued that the decision lacked sufficient reasoning, but the Court of Cassation upheld the conviction, finding that the appellate court sufficiently detailed the facts, including the victim's statements and medical evidence, and that the appellant's attempt to explain the injuries as resulting from trying to prevent a fall did not undermine the court's finding of voluntary violence, therefore rejecting the appeal which merely sought to re-examine the factual appreciation of the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ground for the appeal, which was rejected, invoked the violation of this article concerning the reasoning of the decision.
This is the main order of the court regarding the appeal.
This provision relates to the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1990, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
Attendu que l'arrêt attaqué décrit les circonstances dans lesquelles la prévenue a frappé Y... Aris, épouse Vaquer, assistante sociale, venue lui rendre visite ; que les juges du second degré font état des déclarations de la victime, des constatations immédiates d'un médecin et relèvent les dénégations maladroites de Chantal LLobell qui a tenté d'expliquer les lésions de la partie civile, "en indiquant qu'elle avait essayé de retenir Mme Z... dans sa chute" ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires, dont elle a déclaré coupable la prévenue ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;