Armed Robbery Conviction Upheld Against Procedural and Verdict Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a conviction for armed robbery resulting in an eight-year prison sentence, holding that any alleged procedural irregularities preceding the final committal order were covered and thus inadmissible under the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the Court ruled that the grounds challenging the verdict based on a lack of legal basis or violation of the rights of the defense could not be entertained because the jury's affirmative answers to the legally framed questions, which established the facts of the crime, were irrevocable under the law and beyond review by the Supreme Court based on factual arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 594 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 365 du Code de procédure pénale, Art. 594 du Code de procédure pénale, Art. 365 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Armed Robbery Conviction Upheld Against Procedural and Verdict Challenges: Furthermore, the Court ruled that the grounds challenging the verdict based on a lack of legal basis or violation of the rights of the defense could not be entertained because the jury's affirmative answers to the legally framed questions, which established the facts of the crime, were irrevocable under the law and beyond review by the Supreme Court based on factual arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the first set of grounds inadmissible because they concern alleged irregularities covered by the final committal order.
Cited to support the finding that the jury's answers, which established the facts, are irrevocable and cannot be reviewed.
Mentioned in the presentation of the second ground of appeal, which the court ultimately rejected as unfounded.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ROBERT X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de L'EURE en date du 21 mai 1990 qui pour vol avec port d'arme l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les moyens réunis pris de la violation des dispositions du Code de procédure pénale concernant l'enquête préliminaire et l'instruction ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités antérieures à d l'arrêt de renvoi devenu définitif :
que de tels vices s'ils existaient, seraient aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale couverts par cet arrêt ;
Qu'ainsi les moyens réunis ne sont pas recevables ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Attendu que par leurs réponses affirmatives aux questions régulièrement posées, dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, la Cour et le jury ont déclaré Patrick Y... coupable de vol avec port d'arme ;
Que ces réponses étant, aux termes de l'article 365 du Code de procédure pénale, irrevocables, elles ne peuvent dès lors être remises en cause à l'aide d'arguments de fait ou de suppositions qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;