Legislator Jurisprudence & Législation
90-82976 Généré par l'IA

Appellant v. Court of Appeal (Inadmissible Appeal Regarding Civil Damages for Bad Checks)

Numéro de cause 90-82976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a decision by the Court of Appeal which, after overturning a judgment that had acquitted the appellant of issuing bad checks regarding the civil interests, ordered the appellant to pay damages. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's statement of grounds for appeal, filed directly with the Supreme Court without the assistance of a lawyer, was deemed inadmissible under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, as the appellant had not been criminally convicted, thus preventing the Court from considering the arguments presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Court of Appeal (Inadmissible Appeal Regarding Civil Damages for Bad Checks): The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's statement of grounds for appeal, filed directly with the Supreme Court without the assistance of a lawyer, was deemed inadmissible under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, as the appellant had not been criminally convicted, thus preventing the Court from considering the arguments presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil code de procédure pénale action civile qualité pour recourir commandement de payer contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 584 et 585 du Code de procédure pénale
These articles were cited to declare the appeal inadmissible because the personal memorandum was filed directly and not through a lawyer.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs against the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles were cited to declare the appeal inadmissible because the personal memorandum was filed directly and not through a lawyer.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs against the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MARTEL JeanPierre,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 8 février 1990 qui prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à des dommagesintérêts ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ; d

Attendu que saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement qui avait relaxé JeanPierre Martel du chef d'émission de chèques sans provision, la cour d'appel infirmant la décision entreprise sur les intérêts civils, a condamné les susnommé à des dommagesintérêts ; que l'acte de pourvoi formé par JeanPierre Martel contre cet arrêt a été enregistré au greffe de la cour d'appel le 13 février 1990 ; que le mémoire du demandeur a été déposé directement au greffe de la Cour de Cassation le 3 mai 1990 ;

Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont formulés par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;