Appellant v. Court of Appeal (Inadmissible Appeal Regarding Civil Damages for Bad Checks)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision by the Court of Appeal which, after overturning a judgment that had acquitted the appellant of issuing bad checks regarding the civil interests, ordered the appellant to pay damages. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's statement of grounds for appeal, filed directly with the Supreme Court without the assistance of a lawyer, was deemed inadmissible under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, as the appellant had not been criminally convicted, thus preventing the Court from considering the arguments presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Court of Appeal (Inadmissible Appeal Regarding Civil Damages for Bad Checks): The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's statement of grounds for appeal, filed directly with the Supreme Court without the assistance of a lawyer, was deemed inadmissible under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, as the appellant had not been criminally convicted, thus preventing the Court from considering the arguments presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited to declare the appeal inadmissible because the personal memorandum was filed directly and not through a lawyer.
This is the primary order dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MARTEL JeanPierre,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 8 février 1990 qui prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à des dommagesintérêts ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ; d
Attendu que saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement qui avait relaxé JeanPierre Martel du chef d'émission de chèques sans provision, la cour d'appel infirmant la décision entreprise sur les intérêts civils, a condamné les susnommé à des dommagesintérêts ; que l'acte de pourvoi formé par JeanPierre Martel contre cet arrêt a été enregistré au greffe de la cour d'appel le 13 février 1990 ; que le mémoire du demandeur a été déposé directement au greffe de la Cour de Cassation le 3 mai 1990 ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont formulés par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;