Civil Party Appeal on Refusal to Investigate Rejected for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Paris Court of Appeal decision which upheld an investigating judge's order refusing to proceed with an investigation following their formal complaint, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted brief failed to cite any violated legal text or present any question of law for determination, and the challenged ruling was deemed procedurally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575 alinéa 2, 1er du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Civil Party Appeal on Refusal to Investigate Rejected for Procedural Defects: A civil party appealed a Paris Court of Appeal decision which upheld an investigating judge's order refusing to proceed with an investigation following their formal complaint, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted brief failed to cite any violated legal text or present any question of law for determination, and the challenged ruling was deemed procedurally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for reviewing the appeal in a decision where the appeal was rejected for not raising a point of law.
This constitutes the final order regarding the merits/admissibility of the appeal.
Order imposing costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michèle, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mars 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire produit n'invoque aucun d texte dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;