Civil Party Appeal on Inadmissibility Against Non-Lieu Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party civil appealed a decision by the chamber of accusation which confirmed a dismissal order regarding involuntary manslaughter and failure to assist a person in danger; the court of cassation found the appeal inadmissible because the appellant only contested the facts and reasoning of the dismissal order, which is not a permissible ground for appeal by a party civil against a decision of non-lieu by the chamber of accusation when the public prosecutor has not appealed, pursuant to the relevant procedural code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Inadmissibility Against Non-Lieu Decision: A party civil appealed a decision by the chamber of accusation which confirmed a dismissal order regarding involuntary manslaughter and failure to assist a person in danger; the court of cassation found the appeal inadmissible because the appellant only contested the facts and reasoning of the dismissal order, which is not a permissible ground for appeal by a party civil against a decision of non-lieu by the chamber of accusation when the public prosecutor has not appealed, pursuant to the relevant procedural code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party could not formulate such grounds against a non-lieu decision without a public prosecutor's appeal.
Although raised as the ground of appeal, the court ultimately ruled the appeal inadmissible based on Article 575 CPP, but the court explicitly confirms the inapplicability/relevance regarding the stated ground.
The court deemed the appeal inadmissible in application of this text.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
les époux X... René, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 23 mars 1990, qui, dans la procédure ouverte contre X... des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par celles-ci avant d'exposer les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter en fait et en droit la valeur de ces motifs ;
Qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale ne permet pas à la partie civile de formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application dudit texte ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;