Legislator Jurisprudence & Législation
90-80904 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Initiate Investigation for Forgery and Judicial Misconduct

Numéro de cause 90-80904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil party appealed a decision from the indictment chamber that upheld a lower court's refusal to initiate a formal investigation ("refus d'informer") into allegations of forgery, use of forged documents, complicity, harboring criminals, and judicial misconduct, despite the initial complaint naming both "X" and specific individuals. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber's decision was procedurally sound because the initial reference to "X" did not invalidate the subsequent naming of specific parties, the failure to summon the civil party was permissible as appearance before the chamber is discretionary, and the refusal to investigate was a direct consequence of a prior ruling by the Criminal Chamber from February 14, 1989, which had already determined the facts were not criminally prosecutable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 575, 2ème alinéa, 1° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Refusal to Initiate Investigation for Forgery and Judicial Misconduct: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber's decision was procedurally sound because the initial reference to "X" did not invalidate the subsequent naming of specific parties, the failure to summon the civil party was permissible as appearance before the chamber is discretionary, and the refusal to investigate was a direct consequence of a prior ruling by the Criminal Chamber from February 14, 1989, which had already determined the facts were not criminally prosecutable.

Mots-clés

Généré par l'IA
enquête pénale ordonnance de renvoi faux matériel dans les titres citation à comparaître défaut de preuve examen des griefs formels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 575, 2ème alinéa, 1° du Code de procédure pénale
This provision was cited before the reasoning and is implicitly related to the admissibility or procedural basis for reviewing the appeal (although the outcome was rejection).
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal on its merits.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 575, 2ème alinéa, 1° du Code de procédure pénale

This provision was cited before the reasoning and is implicitly related to the admissibility or procedural basis for reviewing the appeal (although the outcome was rejection).

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal on its merits.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X du chef de faux et usage de faux et contre plusieurs personnes dénommées des chefs de complicité de faux et usage de faux, complicité de recel de malfaiteurs et forfaiture, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 14 février 1989 disant n'y avoir lieu de désigner une juridiction ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Vu l'article 575, 2ème alinéa, 1° du Code de procédure pénale ;

Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 86, 197, 199, 593 et 681 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué mentionne que la plainte a été portée contre X dès lors qu'il fait ensuite état des personnes nommément mises en cause après cette plainte ;

Attendu que la chambre d'accusation a considéré à bon droit que l'avis d'audience, mentionnant que la partie civile n'avait pas à se présenter, était régulier, dès lors que la comparution des parties devant la chambre d'accusation n'est qu'une faculté laissée à l'appréciation de cette juridiction ; que cette dernière n'était donc pas tenue de renvoyer l'affaire pour permettre une telle comparution qu'elle a estimé inutile à l'examen de l'affaire ;

Attendu qu'en rendant une décision de refus d'informer la chambre d'accusation n'a fait que tirer les conséquences de l'arrêt de la chambre criminelle du 14 février 1989 qui constatait que les faits n'étaient pas susceptibles de qualification pénale ; qu'il n'importe qu'elle ait, comme le juge d'instruction, repris la motivation de cet arrêt ;

Attendu enfin que les moyens dirigés contre l'arrêt de la chambre criminelle du 14 février 1989 sont irrecevables ;

D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.