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89-87203 Généré par l'IA

Civil Appeal Regarding Acquittal for Electoral Code Violations Based on Lease Agreement Residency

Numéro de cause 89-87203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties civil appealed a decision by the court of appeal that acquitted two individuals of electoral code violations concerning fraudulent inscription on an electoral list, despite the accused having used a non-residential lease agreement address for registration. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found no evidence of fraudulent declarations or false certificates because the lease agreement itself, upon which the registration was based, was unambiguous in showing the required residency condition was not met, thereby justifying the acquittal of the principal actor and consequently the alleged accomplice, as the lower court sufficiently evaluated the evidence regarding both the material facts and the requisite intent.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Civil Appeal Regarding Acquittal for Electoral Code Violations Based on Lease Agreement Residency: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found no evidence of fraudulent declarations or false certificates because the lease agreement itself, upon which the registration was based, was unambiguous in showing the required residency condition was not met, thereby justifying the acquittal of the principal actor and consequently the alleged accomplice, as the lower court sufficiently evaluated the evidence regarding both the material facts and the requisite intent.

Mots-clés

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contrat de bail fausse déclaration manquement du bailleur contestation civile fraude électorale droit de séjour

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) in its final order.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision was cited in the dispositive concerning the awarding of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) in its final order.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision was cited in the dispositive concerning the awarding of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean-Claude,

E... Jean-Paul,

D... Hubert,

DE ROBIEN Gilles,

Y... Jean,

A... Isabelle, épouse C...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1989, qui, sur renvoi après cassation, après avoir relaxé Jean-Louis X... et François B..., poursuivis b pour infraction à l'article L. 88 du Code électoral, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 88 du Code électoral, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Cosserat non coupables des faits visés à la prévention, les a renvoyés des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs que X... a produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur les listes électorales d'Amiens, le contrat de location conclu avec la SEMCA ; que cette location ne portait pas sur un local d'habitation ; que X... n'a jamais prétendu qu'il devait être considéré comme tel ; qu'il n'est pas contesté par X... que lorsqu'il a présenté sa demande d'inscription, il a donné comme adresse celle du local objet de la location ; que ce seul élément ne saurait être retenu à la charge de X... comme la déclaration frauduleuse ou le faux certificat constitutif du délit dès lors que, par la seule production du contrat de location, il apparaissait que le requérant ne pouvait être considéré comme domicilié au sens où ce terme doit être compris ; que dès lors que le contrat en lui-même ne comportait aucune ambiguïté sur ce point, les premiers juges ont à tort retenu la culpabilité du prévenu de ce chef ; que dès lors qu'est écartée la culpabilité de l'auteur principal, la culpabilité de Cosserat comme complice ne saurait être retenue ;

" alors, d'une part, qu'il importait peu, pour que le délit soit constitué, que la seule production du contrat de location fasse apparaître que le prévenu ne pouvait être considéré comme ayant un domicile réel à Amiens ; qu'en effet, la culpabilité devant s'apprécier par rapport à la seule attitude de X..., celui-ci ne pouvait être relaxé dès lors qu'il avait volontairement déclaré, comme étant son domicile réel, une adresse qu'il savait n'être que fictive, dans le seul but d'obtenir son inscription sur la liste électorale d'Amiens, puis un mandat d'élu, et en sachant pertinemment qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour

une telle inscription, ce pourquoi il avait précisément conclu un pseudo-contrat de location d avec la société dirigée par Cosserat ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu sans rechercher si celui-ci, dont le domicile est à Jumel, n'ignorait pas que son adresse fictive à Amiens, résultant du contrat litigieux, était insuffisante pour s'inscrire sur la liste électorale, ce qui impliquait que sa déclaration consciente et volontaire lors de son inscription comportait l'intention frauduleuse constitutive du délit ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors enfin que la cassation de l'arrêt sur la relaxe de X... entraînera la censure sur la relaxe de Cosserat " ;

Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, exactement rapportées au moyen, par lesquelles la cour d'appel expose les raisons pour lesquelles elle estime que X... n'a ni fait des déclarations frauduleuses ni produit de faux certificats pour se faire inscrire sur la liste électorale ne sont entachées d'aucune insuffisance ni contradiction ou erreur de droit ;

Que, dès lors, les juges qui ont souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, tant au point de vue matériel qu'intentionnel, ont justifié leur décision qui n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; d