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86-93277 Généré par l'IA

Manager's Civil Liability Post-Criminal Acquittal

Numéro de cause 86-93277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a ruling by the appellate court that upheld the civil liability of a company's manager following a fatal workplace accident, even though the manager had been previously acquitted of criminal charges (involuntary manslaughter and labor code violations) related to the same incident, with that acquittal being overturned on appeal only regarding the civil remedies sought by the victim's heir. The High Court rejected the appeal, reasoning that when a criminal acquittal is quashed on appeal solely concerning the civil interests, the subsequent court, although unable to impose a penalty due to the finality of the criminal acquittal, must still assess the facts and establish whether the employer's fault existed to rule on the civil claim and prevent the prior acquittal from being used to bar a subsequent claim for inexcusable fault before the social security jurisdiction.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, article 1351 du Code civil, Art. 1351 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Manager's Civil Liability Post-Criminal Acquittal: The High Court rejected the appeal, reasoning that when a criminal acquittal is quashed on appeal solely concerning the civil interests, the subsequent court, although unable to impose a penalty due to the finality of the criminal acquittal, must still assess the facts and establish whether the employer's fault existed to rule on the civil claim and prevent the prior acquittal from being used to bar a subsequent claim for inexcusable fault before the social security jurisdiction.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé meurtre passionnel victime d'accident sanction pénale méconnaissance des règles de compétence action civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1351 du Code civil

The court implicitly rejected the argument based on the violation of this article by upholding the Court of Appeal's decision regarding civil liability despite prior criminal acquittal.

L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

The court implicitly rejected the argument based on the violation of this article concerning liability for occupational accidents.

Art. 485 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, et de Me BARBEY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A..., en sa qualité de syndic de la

liquidation des biens de la société de

tuyauterie industrielle, civilement

responsable,

contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 mai 1986 qui, sur renvoi après cassation, dans une poursuite contre X... du chef d'homicides involontaires et de contraventions au Code du travail, s'est prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la société de tuyauterie industrielle civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1351 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la chose jugée et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de chef d'entreprise de M. X... dans l'accident du travail dont a été victime M. Patrick Z..., et déclaré la STIO civilement responsable de l'inculpé ; " aux motifs qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que M. X... aurait délégué ses pouvoirs à la victime Patrick Z... et se serait exonéré de la responsabilité de principe pesant sur tout chef d'entreprise, consistant à veiller sur la sécurité des travailleurs employés par celle-ci ; " alors que la décision de relaxe d'un chef d'entreprise prévenu d'homicide involontaire à l'occasion d'un accident mortel du travail survenu à un salarié implique l'absence de toute faute de sa part quel qu'ait pu être le rapport de cause à effet avec l'accident, et s'oppose de manière absolue à ce que soit retenue une faute quelconque à la charge de ce chef d'entreprise par la juridiction saisie d'une action en déclaration de faute inexcusable ;

" qu'en l'espèce, en déclarant M. X... responsable de l'accident du travail mortel dont a été victime Patrick Z..., bien que l'arrêt rendu le 16 février 1982, et devenu définitif, ait relaxé ce chef d'entreprise, ce qui impliquait l'absence de toute faute en relation de causalité avec le dommage, la cour d'appel a méconnu la chose jugée et a violé l'article 1351 du Code civil " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1351 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de chef d'entreprise de M.

X... dans l'accident dont a été victime Patrick Z... et déclaré la STIO civilement responsable de l'inculpé ; " aux motifs qu'il ne résulte d'aucune pièce des débats que M. X... aurait délégué ses pouvoirs à la victime et se serait exonéré de la responsabilité de principe pesant sur tout chef d'entreprise, consistant à veiller sur la sécurité des travailleurs employés par celle-ci ; " alors que la décision définitive de relaxe de M. X... était fondée sur le motif, soutien nécessaire du dispositif, que l'accident du travail dont a été victime Patrick Z..., est dû à un évènement de force majeur et qu'en retenant la responsabilité de M.

X... dans cet accident, au prétexte qu'il n'aurait pas délégué ses pouvoirs à la victime, la cour d'appel a méconnu la chose précédemment jugée et violé l'article 1351 du Code civil " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Patrick Z..., chef d'équipe au service de la société de tuyauterie industrielle de l'Ouest (STIO) est décédé à la suite d'un accident du travail ainsi que deux autres ouvriers ; que X..., président-directeur général de cette société a été poursuivi pour homicides involontaires et contraventions au Code du travail ; qu'il a été condamné du chef de ces infractions par le tribunal, lequel a reçu Claudine Y..., veuve Z..., partie civile, en son intervention ; qu'un précédent arrêt qui avait relaxé X... et débouté la partie civile a été, sur le pourvoi de cette dernière, cassé sur les seuls intérêts civils ;

Attendu que l'arrêt attaqué après avoir énoncé que le prévenu ne justifiait pas avoir donné de délégation générale à un proposé et ne s'exonérait pas de la responsabilité pesant sur tout chef d'entreprise qui a l'obligation de veiller sur la sécurité des travailleurs, a confirmé le jugement " en ce qu'il avait retenu la responsabilité de chef d'entreprise de X... " ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet lorsqu'une décision de relaxe est annulée sur le pourvoi d'une partie civile, les juges qui ne peuvent prononcer une peine, la décision ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée, n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pénalement pour prononcer sur le bien-fondé de l'action civile ; que lorsque, s'agissant d'un accident du travail imputé à la faute de l'employeur, la demande de réparations civiles est irrecevable, les juges saisis selon le cas de l'appel ou du pourvoi de la partie civile doivent, néanmoins, dans les rapports de celle-ci et du prévenu, décider si l'infraction est caractérisée, de manière à éviter que la décision de relaxe rendue par les premiers juges ou par les juges d'appel dont la décision a été cassée, ne puisse être opposée à la victime au cas où celle-ci saisirait la juridiction de la sécurité sociale d'une demande fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi