Legislator Jurisprudence & Législation
87-92101 Généré par l'IA

Theft, Forgery, and Damage Appeal Regarding Undetermined Restitution Condition

Numéro de cause 87-92101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for theft, check forgery, and property damage, arguing that the appellate court erred by imposing an obligation to "indemnify the victims" as a condition of a suspended sentence with probation, because the monetary damages were not specifically determined, contrary to articles concerning probation conditions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because a specific civil party had already obtained a definitive judgment for 1,500 francs in damages stemming from one of the offenses, the general obligation to "indemnify the victims" necessarily included the fixed sum owed to that known civil party, rendering the appellate ruling legally sufficient regarding that specific claim.

Regeste Legislator

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article 593 du même Code; Theft, Forgery, and Damage Appeal Regarding Undetermined Restitution Condition: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because a specific civil party had already obtained a definitive judgment for 1,500 francs in damages stemming from one of the offenses, the general obligation to "indemnify the victims" necessarily included the fixed sum owed to that known civil party, rendering the appellate ruling legally sufficient regarding that specific claim.

Mots-clés

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restitution de la propriété jugement civil dommages à la propriété accusation de vol obligation d'obtention procédure de faux

Dispositions légales citées

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article 593 du même Code
The Court rejected the appeal, implicitly confirming the appellate court's decision based on the legal framework, including this article cited in the grounds for appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 593 du même Code

The Court rejected the appeal, implicitly confirming the appellate court's decision based on the legal framework, including this article cited in the grounds for appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc -

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1987 qui pour vols, falsification de chèques et usage, dégradations volontaires de véhicules, l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation d'indemniser les victimes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles R. 51 et R. 58-5° du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Marc X...

à une année d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve et obligation d'indemniser les victimes ; "alors que, s'il est vrai qu'aux termes des articles susvisés, l'arrêt plaçant le condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, c'est à la condition, lorsqu'il s'agit de dommages pécuniaires, que ceux-ci soient déterminés dans leur montant, d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait légalement mettre à la charge du condamné l'obligation d'indemniser des victimes connues et inconnues de préjudices indéterminés dans leur montant" ;

Attendu qu'en condamnant X... à la peine d'une année d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et en lui imposant "d'indemniser les victimes", la cour d'appel a nécessairement mis à sa charge l'obligation d'indemniser M. Y..., partie civile, qui avait obtenu dans la procédure, par une décision définitive des premiers juges, une somme de 1 500 francs en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'une des infractions commises par le demandeur au pourvoi ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pouvoi