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89-86300 Généré par l'IA

Funeral Home Operator v. Municipality on Vagueness of Penal Provision

Numéro de cause 89-86300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An operator of a funeral home was convicted by the lower court for organizing funeral services without holding the required municipal concession, based on a violation of a specific regulation in the Communes Code. The High Court quashed the conviction, reasoning that the penal provision under which the operator was prosecuted was illegal because it was too vague, merely referencing another article that only established the public service nature of funeral management without defining the specific prohibited acts; this lack of precise definition violated the fundamental principle that all offenses must be clearly and precisely defined to prevent judicial arbitrariness and ensure the accused understands the accusation.

Regeste Legislator

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Art. R. 362-4 du Code des communes; Funeral Home Operator v. Municipality on Vagueness of Penal Provision: The High Court quashed the conviction, reasoning that the penal provision under which the operator was prosecuted was illegal because it was too vague, merely referencing another article that only established the public service nature of funeral management without defining the specific prohibited acts; this lack of precise definition violated the fundamental principle that all offenses must be clearly and precisely defined to prevent judicial arbitrariness and ensure the accused understands the accusation.

Mots-clés

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prestation de services meurtre passionnel service public succession du de cujus infractions contre la sécurité des rapports juridiques droit à un enterrement décent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 362-4 du Code des communes

The court cassated the appealed judgment because the provision used as the basis for the prosecution was unconstitutional/illegal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henri,

LA SOCIETE POMPES FUNEBRES DE LA LIBERTE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1989, qui, pour infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a condamné le prévenu à 5 amendes de 800 francs chacune et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, fausse application de l'article R. 362-4 du Code des communes ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes ;

"au motif qu'il avait organisé des obsèques sans être concessionnaire du service des pompes funèbres, dans les conditions de l'article L. 362-1 du Code des communes ;

"alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, et que l'article R. 362-4 du Code des communes sanctionnant toutes infractions aux dispositions de l'article L. 362-1 texte prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres, à titre de service public, appartient aux communes ne définit aucune incrimination, de sorte que l'article R. 362-4 du Code des communes ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'arrêté réglementaire entend réprimer ; qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité au regard des principes rappelés et ne saurait servir de base à une condamnation pénale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Daniel X... qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir à Guéret, postérieurement au 22 mai 1988, organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L 362-1 du même Code ; qu'après avoir relevé que les faits n'étaient pas contestés, la cour d'appel a condamné le prévenu à cinq amendes et accordé à la société Pompes funèbres générales, entreprise bénéficiaire de la concession, d

partie civile, le montant des prestations que cette dernière aurait facturées ;

Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toutes infractions" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que, dès lors, ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 3 novembre 1989 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant faire l'objet d'aucune incrimination ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder V conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;