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89-84434 Généré par l'IA

Complicity in Illegal Administration of Estrogen to Animals for Consumption

Numéro de cause 89-84434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for complicity in the illegal administration of estrogenic substances to animals intended for human consumption and for the sale of products for food adulteration, stemming from the provision of 1,000 unbilled, unmarked vials containing estrogen by the appellant, a laboratory director, to a veterinarian for use in calves. The appellate court correctly established the appellant's guilt, based on the veterinarian's confession regarding the receipt and sale of the products used to boost calf growth, thereby establishing the appellant's bad faith and justifying the conviction despite claims that the court failed to investigate the required intent for falsification or consider a potential veterinary prescription exemption, as the judges reasonably inferred complicity.

Regeste Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Complicity in Illegal Administration of Estrogen to Animals for Consumption: The appellate court correctly established the appellant's guilt, based on the veterinarian's confession regarding the receipt and sale of the products used to boost calf growth, thereby establishing the appellant's bad faith and justifying the conviction despite claims that the court failed to investigate the required intent for falsification or consider a potential veterinary prescription exemption, as the judges reasonably inferred complicity.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription aveu médicaments vétérinaires participation à l'infraction moyens de preuve médicaux mauvaise foi

Dispositions légales citées

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article 4 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 de la loi du 1er août 1905, de l'article 4 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y...
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order disposing of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision allocates the costs of the proceedings following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order disposing of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision allocates the costs of the proceedings following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1989, qui pour infractions à la loi du 1er août 1905 et au décret du 13 août 1965, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 de la loi du 1er août 1905, de l'article 4 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'une part de complicité du délit d'administration de substances à action oestrogène à des animaux destinés à la consommation humaine, et, d'autre part, du délit de vente ou de mise en vente, connaissant leur destination, de produits propres à effectuer la falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme ; " aux motifs que M.

X... avait au cours de l'enquête douanière qui s'est déroulée du 9 novembre au 11 décembre 1979, reconnu avoir reçu de Y..., directeur du laboratoire Vetex à Angers, 1 000 flacons de produits démarqués contenant des oestrogènes, vendus au prix de 22 francs l'unité sans que cette vente donne lieu à facturation ; " alors, que, d'une part, le délit de falsification réprimé par l'article 3 de la loi de 1905 suppose la constatation par les juges du fond de l'intention de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de toute recherche à ce titre, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision ; " alors, que, d'autre part, le délit de falsification n'est pas constitué, au terme de l'article 4 du décret du 13 août 1965, lorsque l'administration des substances en cause résulte d'une prescription vétérinaire " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'il était reproché à Gilbert Y..., directeur d'un laboratoire, d'avoir fourni à Louis X..., vétérinaireconseil auprès d'une coopérative de production animale, 1 000 flacons de

produits démarqués contenant des oestrogènes qui ont été prescrits par ce dernier pour l'élevage de veaux appartenant à divers membres de la coopérative ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Gilbert Y..., la cour d'appel énonce que Louis X... a reconnu avoir reçu ces flacons du prévenu, qu'ils avaient été vendus, sans étiquette, sans que cette vente ait donné lieu à facturation et avaient été utilisés pour relancer la croissance des veaux d déficients de la coopérative ; que les juges constatent que ces flacons contenaient des oestrogènes et non des vitamines comme le soutenait le prévenu ; qu'ils en déduisent que les délits de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et de complicité d'administration de substances à action oestrogène à des animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine, sont établis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui établissent la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur l'existence d'une prescription vétérinaire dès lors qu'elle relevait précisément une connivence entre le prévenu et le vétérinaire, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Dumont, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Molle de Hédouville greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;