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90-86759 Généré par l'IA

State v. Appellant (Involuntary Manslaughter and Traffic Violations)

Numéro de cause 90-86759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of involuntary manslaughter and traffic violations after losing control of a vehicle on a curve, veering left, and causing an accident, despite claiming he swerved to avoid an oncoming vehicle that was overtaking. The appellate court found that the appellant was driving at an excessive speed, which prevented him from maintaining control, an assessment supported by witness testimony and skid marks. The Supreme Court rejected the appeal, which argued a lack of reasoning due to contradictory witness statements, holding that the lower court reasonably assessed the evidence to establish the appellant's fault due to excessive speed.

Regeste Legislator

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articles 309 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. Appellant (Involuntary Manslaughter and Traffic Violations): The appellate court found that the appellant was driving at an excessive speed, which prevented him from maintaining control, an assessment supported by witness testimony and skid marks. The Supreme Court rejected the appeal, which argued a lack of reasoning due to contradictory witness statements, holding that the lower court reasonably assessed the evidence to establish the appellant's fault due to excessive speed.

Mots-clés

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meurtre passionnel violation des règles de la circulation conduite en état d'ébriété qualifiée témoignage conduite malgré une incapacité appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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articles 309 du Code civil
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code civil, R.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The appellant is ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant is ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1990, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, à 2 500 francs d'amende et, pour contravention au Code de la route, à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code civil, R. 11-1 du Code de la route, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Y... coupable d'homicide et de coups et blessures involontaires ainsi que d'infraction au Code de la route et l'a à ce titre condamné au paiement de deux amendes de 2 500 francs et 1 000 francs, ainsi qu'à une suspension du permis de conduire de deux mois, ainsi qu'à des réparations civiles ;

" aux motifs adoptés que l'accident est survenu lorsque Laurent Y..., pilotant la Ford Fiesta de son frère, s'est, à l'entrée d'une courbe, déporté sur la partie gauche de la route ; que les témoins Z... et A... ont confirmé les dires de Y..., selon lequel sa roue arrière-droite avait heurté le trottoir au moment où celui-ci tentait d'éviter une voiture blanche qui venait de surgir face à lui pour effectuer un dépassement en sens opposé ; que la vitesse excessive de Laurent Y... est établie tant par les déclarations de ces mêmes témoins, que par la largeur totale de la chaussé et le ripage de la Ford Fiesta sur trente mètres ; que tous les éléments de la cause, notamment la largeur du couloir de marche de la Ford Y... (3 mètres 90), la position au milieu de la chaussée du véhicule inconnu de sens opposé en position de dépassement, la largeur de ces deux voitures berlines, établissent que l'accident est le fait de la vitesse excessive de Laurent Y... et de son coup de volant brutal sur sa droite ;

" et aux motifs propres qu'il convient d'observer que si les témoignages de Z... et de A... rendent très vraisemblable l'arrivée en sens inverse d'un véhicule sur l'axe médian, il n'en résulte pas moins par ailleurs que la vitesse de Y... était trop élevée et excédait notablement l'allure autorisée, ce que corroborent les dires de Torossian et de X... et l'importance de ses traces de ripage ; que cette vitesse excessive l'a privé de toute possibilité d'évitement et de maîtrise de son véhicule ;

" alors qu'en se bornant ainsi à énumérer les éléments inopérants dont elle estimait pouvoir déduire d la preuve de la vitesse excessive à laquelle aurait circulé Y..., sans répondre aux moyens qui l'invitaient à constater l'incohérence des témoignages de

A... et Z..., ainsi que l'inanité de celui de M. X... et des éléments objectifs retenus par le tribunal, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Attendu qu'analysant souverainement les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges du second degré ont estimé que Laurent Y... circulait à une vitesse excessive ; que caractérisant ainsi une faute, à la charge de ce prévenu, ils l'ont déclaré coupable d'homicide involontaire ; que le moyen qui sous couleur de défaut de motifs et de manque de base légale tente de remettre en discussion cette appréciation des preuves ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;