Legislator Jurisprudence & Législation
90-86731 Généré par l'IA

Display of Vehicle Advertising Conviction Upheld

Numéro de cause 90-86731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a conviction for displaying advertising on a vehicle in violation of a 1979 law and a 1982 decree, where the appellant argued the decree was illegal because it criminalized conduct with a penalty exceeding the limit set for police infractions and encroached upon legislative authority. The court ruled that the decree was validly issued under the legislative authority granted by the 1979 law, as the law established the principle of the offense and referred the regulation of vehicle advertising to a decree, and further noted that judicial courts are not authorized to assess the constitutionality of a legislative-value provision, thereby upholding the finding that the vehicle was equipped essentially to serve as an advertising support.

Regeste Legislator

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article R. 25 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Display of Vehicle Advertising Conviction Upheld: The court ruled that the decree was validly issued under the legislative authority granted by the 1979 law, as the law established the principle of the offense and referred the regulation of vehicle advertising to a decree, and further noted that judicial courts are not authorized to assess the constitutionality of a legislative-value provision, thereby upholding the finding that the vehicle was equipped essentially to serve as an advertising support.

Mots-clés

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droit judiciaire droit de la circulation routière confiscation du véhicule automobile publicité comparative constitutionnalité droit des médias

Dispositions légales citées

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article R. 25 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Gérard, K

LA SOCIETE MULTYPROMOTION, civilement responsable, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990, qui, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982 relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, a condamné le premier nommé à 5 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 25 et 466 du Code pénal, 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 et déclaré le prévenu coupable d'avoir fait stationner ou séjourner, en un lieu rendant la publicité visible d'une voie ouverte à la circulation, un véhicule terrestre utilisé ou équipé aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ; "aux motifs que l'illégalité de la disposition limitant la surface des publicités apposées sur un véhicule publicitaire n'entache pas d'illégalité les autres dispositions du texte visé qui, elles, ont été régulièrement soumises à l'avis du Conseil d'Etat ; "alors, d'une part que, seule la loi peut déterminer des infractions pénalement punissables, que la loi, au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme résulte exclusivement de la volonté générale exprimée par tous les citoyens ou leurs représentants ; que tel n'est pas le cas d'un décret qui est édicté non pas par le pouvoir législatif mais par le pouvoir réglementaire ; qu'ainsi l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 devait être accueillie ; "alors, d'autre part, et subsidiairement que l'article R. 25 du Code pénal prévoit que les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466

du Code pénal sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat ; que l'article 466 dans sa rédaction applicable aux faits prévoyait que l'amende pour contravention de police ne pourra excéder 10 000 francs ; que l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, dans sa rédaction applicable aux faits, édicte une peine d'amende d'un montant maximum de 15 000 francs ; qu'ainsi, un décret ne peut définir une infraction qui, par le montant de l'amende qui la réprime, est constitutive non pas d'une contravention mais d'un délit ; que, dès lors, l'exception d'illégalité devait être accueillie ; d

"alors enfin et en tout état de cause que l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979, prévoit à l'alinéa 2 que les dispositions de l'alinéa 1er relatives à une réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule lorsque ce véhicule n'est pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que la publicité apposée sur le véhicule appartenant à la société du demandeur ait été étrangère à son activité et que le véhicule eût été équipé ou utilisé à des fins essentiellement publicitaires ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que, pour déclarer Gérard Y... coupable d'avoir laissé stationner, en un lieu rendant la publicité visible depuis une voie ouverte à la circulation, un véhicule terrestre équipé aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité, les juges écartent l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982, et relèvent, notamment que le véhicule litigieux était une "voiture équipée pour servir essentiellement de support publicitaire" et "comportait quatre panneaux publicitaires... d'une superficie totale de 7 m " ; Attendu, en cet état, que les juges du fond, qui ont caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs, notamment matériels, n'ont pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, le décret du 6 septembre 1982, a été régulièrement pris, après avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979, laquelle édicte le principe de l'incrimination, détermine la peine applicable et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres ; Que, d'autre part, il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier la constitutionnalité d'une disposition ayant valeur législative ; Que le moyen dès lors ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mme Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;