Appeal Regarding Pre-Trial Detention Extension Based on Recidivism Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused appealed the decision to prolong their pre-trial detention for four months, arguing that the lower court misinterpreted the provisions regarding recidivism under the Penal Code, which determined the severity of the potential sentence and justified the detention extension under the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate chamber correctly applied the law by finding the prior sentence, even partially suspended, constituted the first term of a major criminal recidivism under the Penal Code, justifying the detention extension because the suspension is merely an execution modality of the penalty and the alleged contradiction between the relevant procedural and penal articles did not exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 145-1 du Code de procédure pénale, article 58 du Code pénal, article 145-1 du Code de procédure pénale, Art. 145-1 du Code de procédure pénale, Art. 58 du Code pénal, Art. 144, 145, 145-1 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Pre-Trial Detention Extension Based on Recidivism Finding: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate chamber correctly applied the law by finding the prior sentence, even partially suspended, constituted the first term of a major criminal recidivism under the Penal Code, justifying the detention extension because the suspension is merely an execution modality of the penalty and the alleged contradiction between the relevant procedural and penal articles did not exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the legality of the decision regarding the applicable procedural rules for prolonging detention.
The court confirmed the correct interpretation of the conditions for legal recidivism used to justify the detention extension.
The court found the decision regular with respect to these procedural articles concerning detention.
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
This provision relates to the ordering of legal costs against the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dieudonné,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 août 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1 du Code de procédure pénale et 58 du Code pénal ; d "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance en date du 17 juillet 1991 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise, renouvelant, après six mois de détention provisoire (4 mois plus 2 mois) pour une période de 4 mois, le mandat de dépôt décerné à l'encontre de Dieudonné X... ; "au motif que Dieudonné X... encourt une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans en raison de sa précédente condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée le 3 avril 1990 ; "qu'en effet, le premier terme de la grande récidive est constitué par une peine d'emprisonnement sans qu'aucune distinction ne soit faite entre peine entièrement ferme ou peine assortie pour partie du sursis ; "alors que, premièrement, en estimant que Dieudonné X... se trouve en état de grande récidive correctionnelle, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a fait une mauvaise interprétation de l'article 58 du Code pénal, et a donc violé cet article ; "alors que, deuxièmement, en ne recherchant pas s'il existait une contradiction entre l'article 58 du Code pénal et l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale et a violé l'article 145-1 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dieudonné X..., inculpé de vol, falsification de chèques et usage, a été placé sous mandat de dépôt le 18 janvier 1991 ;
que, par ordonnance du 17 mai 1991, le juge d'instruction a prolongé sa détention pour une durée de deux mois ; qu'enfin, par ordonnance du 17 juillet 1991, ce magistrat a encore prolongé sa détention pour une durée de quatre mois à compter du même jour à 24 heures en retenant l'état de récidive légale ; Attendu que, pour confirmer cette décision et écarter l'argumentation du mémoire déposé devant elle et reprise au moyen, la chambre d'accusation énonce à bon droit "qu'il appartient au magistrat instructeur de prendre en considération l'éventuel état de récidive, la situation de l'inculpé au regard des dispositions de d l'article 145-1 du Code de procédure pénale devant être appréciée au jour de la décision concernant la prolongation de la détention et que peu importe que le juge d'instruction ait notifié à l'inculpé qu'il se trouvait en état de récidive légale sans qu'il y ait eu un réquisitoire supplétif du procureur de la République puisqu'il n'y avait aucun fait nouveau" ;
Que, par ailleurs les juges relèvent, encore à juste titre, que Dieudonné X... encourt une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans en raison de sa condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée le 3 avril 1990 par le tribunal correctionnel de Paris pour recel de vol, falsification de chèques et usage dès lors que le premier terme de la grande récidive correctionnelle est constituée, selon l'article 58 du Code pénal, par une peine d'emprisonnement de plus d'une année sans qu'aucune distinction soit faite entre une peine entièrement ferme et une peine assortie pour partie du sursis ;
Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ; Que, d'une part, le sursis n'est qu'une modalité d'exécution de la peine ; Que, d'autre part, la peine prononcée étant une notion distincte de la peine encourue, la contradiction alléguée à la seconde branche est inexistante ; D'où il suit que le moyen est, pour partie, sans fondement et, pour le surplus, inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144, 145, 145-1 du Code de procédure pénale qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, d M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;