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91-83454 Généré par l'IA

Civil Party's Appeal on Jurisdiction Rejected Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 91-83454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal filed by a civil party challenging a decision by the Court of Appeal which declined jurisdiction over a complaint regarding assault and dereliction of duty, because the appellant failed to comply with procedural requirements; specifically, the appellant's personal brief, which contained no stated grounds of appeal, was not lodged with the registry of the appellate court within ten days of declaring the appeal as required by the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible and the decision formally sound.

Regeste Legislator

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Art. 575 al. 2, 4° du Code de procédure pénale, Art. 584 et 585 du Code de procédure pénale, Art. 625; Civil Party's Appeal on Jurisdiction Rejected Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation rejected an appeal filed by a civil party challenging a decision by the Court of Appeal which declined jurisdiction over a complaint regarding assault and dereliction of duty, because the appellant failed to comply with procedural requirements; specifically, the appellant's personal brief, which contained no stated grounds of appeal, was not lodged with the registry of the appellate court within ten days of declaring the appeal as required by the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible and the decision formally sound.

Mots-clés

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code de procédure civile motifs de cassation déclinatoire de compétence condition de recevabilité dénonciation pénale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2, 4° du Code de procédure pénale

Cited in the text, this provision likely establishes the basis for appealing the decision being reviewed (a decision of the chambre d'accusation).

Art. 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited because the personal brief submitted by the appellant did not meet the procedural requirements of these articles.

Art. 625

Cited for the condemnation of the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Eric, partie civile,

contre l'arrêt n° 198/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 avril 1991, qui s'est déclarée incompétente pour instruire sur sa plainte portée contre Jacques X... et Bernard Y... pour voie de fait et abstention délictueuse ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; d Sur la recevabilité dudit mémoire :

Attendu que le mémoire personnel produit par le demandeur, non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation dont l'arrêt est attaqué dans les dix jours suivants la déclaration du pourvoi et a été adressé directement à la Cour de Cassation ; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;