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91-83305 Généré par l'IA

Appellant v. State: Denial of Pre-Trial Release Upheld

Numéro de cause 91-83305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed two appeals from an individual challenging the decision of the Court of Appeal which upheld the investigating judge's rejection of the appellant's request for release, despite the appellant being charged with serious crimes including armed robbery, kidnapping, and weapons offenses. The court first declared the second appeal inadmissible because the appellant had already exhausted his right to appeal the same decision; regarding the first appeal, the court reasoned that the appellate judges provided sufficient motivation, grounded in both fact (the gravity of the offenses, the disturbance to public order, the appellant's prior conviction, and lack of professional occupation) and law, to justify denying release under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, and thus rejected the appeal.

Regeste Legislator

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article 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, IRRECEVABLE le pourvoi formé le 1er juin 1991, REJETTE le pourvoi formé le 8 avril, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Denial of Pre-Trial Release Upheld: The court first declared the second appeal inadmissible because the appellant had already exhausted his right to appeal the same decision; regarding the first appeal, the court reasoned that the appellate judges provided sufficient motivation, grounded in both fact (the gravity of the offenses, the disturbance to public order, the appellant's prior conviction, and lack of professional occupation) and law, to justify denying release under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, and thus rejected the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation enlèvement détention provisoire code de procédure pénale recours contre décision de renvoi constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale
Cited as the legal basis relied upon by the Chamber of Indictment to justify its decision rejecting the request for release, which the Court of Cassation found appropriate.
IRRECEVABLE le pourvoi formé le 1er juin 1991
This explicitly declares the second appeal inadmissible.
REJETTE le pourvoi formé le 8 avril
This explicitly rejects the first appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The defendant is ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis relied upon by the Chamber of Indictment to justify its decision rejecting the request for release, which the Court of Cassation found appropriate.

IRRECEVABLE le pourvoi formé le 1er juin 1991

This explicitly declares the second appeal inadmissible.

REJETTE le pourvoi formé le 8 avril

This explicitly rejects the first appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The defendant is ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 mars 1991 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, séquestration de personnes, vol, recel de vol aggravé, infractions à la législation sur les armes et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

d Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er juin 1991 ;

Attendu que Patrick X... s'est pourvu contre l'arrêt précité par déclaration du 8 avril 1981 ;

Qu'ayant épuise le droit de se pourvoir contre ledit arrêt, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau ;

Sur le pourvoi formé le 8 avril 1991 ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Patrick X... les juges, après avoir analysé les faits reprochés à l'inculpé et les indices de culpabilité qui pèsent sur lui, énoncent, que ces faits qui ont porté atteinte tant aux personnes qu'aux biens ont durablement troublé l'ordre public et que Patrick X..., qui a déjà été condamné et n'exerce aucune profession, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation eu égard à la gravité des peines qu'il encourt ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par une décision motivée d'après des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 1er juin 1991 ;

REJETTE le pourvoi formé le 8 avril ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Milleville, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le

rapporteur et le greffier de chambre ;