Appeal Regarding Psychiatric Expert Order Validity in Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed their committal to the Assize Court for charges including rape and attempted rape of a minor by a legitimate ascendant, arguing that the psychiatric expert order was void because it lacked the investigating judge's signature, thereby invalidating the subsequent procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that an examination of the cited document demonstrated the judge's signature was present on the order, rendering the factual basis of the sole ground for appeal unfounded, and affirming the jurisdiction of the indictment chamber and the Assize Court given the criminal nature of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Psychiatric Expert Order Validity in Rape Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that an examination of the cited document demonstrated the judge's signature was present on the order, rendering the factual basis of the sole ground for appeal unfounded, and affirming the jurisdiction of the indictment chamber and the Assize Court given the criminal nature of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raymond,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 26 avril 1991, le renvoyant devant la cour d'assises du département du RHONE sous l'accusation de viol, tentatives de viol sur mineure de 15 ans, par ascendant légitime, et pour le délit connexe d'attentat à la pudeur avec contrainte sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 172, 184, 206 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué devait constater d'office la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 4 décembre 1989 (pièce cotée B 3), désignant les experts Dalignand et Gonin pour procéder à une expertise psychiatrique de l'inculpé, ladite ordonnance n'étant pas signée par le magistrat instructeur, et prononcer la nullité de la procédure subséquente ;
"alors que cette ordonnance est entachée d'une nullité radicale faute d'avoir été authentifiée par la signature du magistrat instructeur ; qu'en omettant d'en prononcer la nullité ainsi que celle du rapport dressé par les experts ainsi irrégulièrement commis et de toute la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, par ordonnance en date du 10 décembre 1986, le magistrat instructeur a désigné les experts Daligand et Gonin pour procéder à une expertise psychiatrique de l'inculpé ;
Attendu que l'examen de cette pièce (cotée D 46) permet de constater que, contrairement à ce qui est allégué, la signature du juge figure au pied de l'ordonnance ; que dès lors le moyen, qui manque en fait doit être rejeté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Dardel, de Bouillane de Lacoste, Dumont, Jean Simon, Fontaine, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;