Legislator Jurisprudence & Législation
90-80538 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Convictions in Deemed Importation Case, Dismisses Procedural Appeals

Numéro de cause 90-80538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared inadmissible the appeal filed by a company that the lower court had ruled was not a party to the proceedings, and rejected the appeals from several individuals convicted of the offense of deemed importation without declaration of prohibited goods and as parties interested in the customs fraud related to frozen shrimp. The Court reasoned that the lower court correctly established the elements of the offenses—namely, false declarations or maneuvers intended to secure an advantage under the Lomé Convention—by relying on seized documents showing that the goods were diverted through a non-EEC country, thus invalidating the preferential status, and that the grounds for appeal essentially sought a re-examination of the factual findings made by the trial judges, which was beyond the scope of the cassation review.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, 1° DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la SA Balguerie, 2° REJETTE le pourvoi des autres demandeurs, Condamne les demandeurs aux dépens; Supreme Court Upholds Convictions in Deemed Importation Case, Dismisses Procedural Appeals: The Court reasoned that the lower court correctly established the elements of the offenses—namely, false declarations or maneuvers intended to secure an advantage under the Lomé Convention—by relying on seized documents showing that the goods were diverted through a non-EEC country, thus invalidating the preferential status, and that the grounds for appeal essentially sought a re-examination of the factual findings made by the trial judges, which was beyond the scope of the cassation review.

Mots-clés

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importations de biens motifs de fait motifs de cassation contrôle de la procédure fraude douanière procédures connexes

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
et pris de la violation des articles 95 et 462-4 du Code des douanes, de l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 1961, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
1° DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la SA Balguerie
This order explicitly declares the appeal from SA Balguerie inadmissible, establishing the procedural outcome for this party.
2° REJETTE le pourvoi des autres demandeurs
This order rejects the appeal filed by the other defendants (A..., X..., Z...).
Condamne les demandeurs aux dépens
This order imposes costs on the appellants (the defendants).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1° DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la SA Balguerie

This order explicitly declares the appeal from SA Balguerie inadmissible, establishing the procedural outcome for this party.

2° REJETTE le pourvoi des autres demandeurs

This order rejects the appeal filed by the other defendants (A..., X..., Z...).

Condamne les demandeurs aux dépens

This order imposes costs on the appellants (the defendants).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

A... André,

X... Nessim,

Z... Christian,

LA SOCIETE ANONYME BALGUERIE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1989 qui, pour délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées et intérêt à la fraude, a condamné les prévenus solidairement à une amende douanière et a mis hors de cause la société susnommée ; d

Vu la connexité, joignant les pourvois ;

I Sur la recevabilité du pourvoi de la SA Balguerie ;

Attendu que la demanderesse ayant été déclarée par l'arrêt confirmatif attaqué non partie à la présente procédure, le pourvoi par elle formée est dès lors irrecevable faute de qualité pour se pourvoir en cassation ;

II Sur les pourvois des prévenus :

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de André A... et pris de la violation des articles 95 et 462-4 du Code des douanes, de l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 1961, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de fausse déclaration de marchandises,

"aux motifs que les documents saisis et non produits lors des déclarations permettent d'établir que le fournisseur guinéen des lots de crevettes congelées en avait facturé la totalité à la société espagnole Montoliu qui n'en avait revendu qu'une partie à la société Diamon, qu'il n'y avait pas eu un seul envoi, qu'une commercialisation était intervenue en Espagne, pays tiers à la CEE à l'époque, et que les conditions fixées par la convention de Lomé n'étaient donc pas réunies,

"alors que la Cour n'a pas recherché, comme cela lui avait été demandé dans les conclusions, quels étaient les documents que les textes et notamment l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 1961 imposaient au déclarant de fournir et si les factures de la société Diamon, vendeur, à la société Catalane de Surgélation et à la société Kurstanord, qui avaient été fournies, ne correspondaient pas à ces documents" ;

Sur le moyen unique de cassation commun à Nessim X... et Christian Z... et pris de la violation des articles 95 et 462-4 du Code des douanes, de l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 1961, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... et X... en tant qu'intéressés à la fraude résultant de la fausse déclaration de

marchandises, dont A... a été déclaré coupable ;

"aux motifs que les documents saisis et non produits lors des déclarations permettent d'établir que le fournisseur guinéen des lots de crevettes congelées en avait facturé la totalité à la société espagnole Montoliu qui n'en avait revendu qu'une partie à la société Diamon, qu'il n'y avait pas eu un seul envoi, qu'une commercialisation était intervenue en Espagne, pays tiers à la CEE à l'époque, et que les conditions fixées par la convention de Lomé n'étaient donc pas réunies,

"alors que la Cour n'a pas recherché, comme cela lui avait été demandé dans les conclusions, quels étaient les documents que les textes et notamment l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 1961 imposaient au déclarant de fournir et si les factures de la société Diamon, vendeur, à la société Catalane de Surgélation et à la société Kurstanord, qui avaient été fournies, ne correspondaient pas à ces documents" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions des prévenus, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, d'une part le délit de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation de marchandises, en application de la Convention de Lomé, infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées retenue à la charge de André A... en sa qualité de déclarant du commissionnaire en douane et, d'autre part, la participation, comme intéressés à la fraude douanière, de Nessim X... et Christian Z... respectivement dirigeants des sociétés "Catalane de surgélation" et "Krustanord", destinataires des marchandises ;

d Que les moyens en ce qu'ils reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

1° DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la SA Balguerie ;

2° REJETTE le pourvoi des autres demandeurs ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;