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91-80508 Généré par l'IA

Criminal Conviction Upheld Despite Property Rights Claim

Numéro de cause 91-80508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of voluntarily damaging property belonging to another after destroying fence posts and wiring, arguing that the property rights claim should have been decided in a civil court. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a criminal court is only required to yield to a prejudicial exception based on a real right if the alleged circumstances, if upheld by competent judges, would entirely negate the criminal nature of the facts; since the claimed right did not remove the wrongful character of the physical destruction, the appellate court was justified in its conviction.

Regeste Legislator

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article 434 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Criminal Conviction Upheld Despite Property Rights Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a criminal court is only required to yield to a prejudicial exception based on a real right if the alleged circumstances, if upheld by competent judges, would entirely negate the criminal nature of the facts; since the claimed right did not remove the wrongful character of the physical destruction, the appellate court was justified in its conviction.

Mots-clés

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droit à la propriété crime contre les biens droit à un recours effectif responsabilité restreinte en droit pénal concours réel d'infractions présomption d'innocence

Dispositions légales citées

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article 434 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs associated with the rejected appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

STELLA X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1990 qui, pour détérioration volontaire, d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434 du Code pénal ; d

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la décision des premiers juges qu'il confirme, que Edmond A... a "déterioré et rendu inutilisables les piquets et grillages installés par Y..." ; qu'il a été poursuivi pour dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui ; Attendu que pour condamner le demandeur, les juges du fond retiennent "que A... avait volontairement détruit un bien mobilier appartenant à Eugène Y... contre la prétention duquel il aurait dû agir en justice" ; Attendu que la juridiction répressive n'est tenue d'admettre une exception préjudicielle fondée sur l'existence d'un droit réel qu'autant que les circonstances invoquées sont de nature, dans le cas où elles seraient retenues par les juges compétents, à ôter aux faits qui servent de base à la poursuite, tout caractère délictueux ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en

remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;