Legislator Jurisprudence & Législation
91-82024 Généré par l'IA

Appeal Regarding Judicial Supervision and Bond Moot Following New Order

Numéro de cause 91-82024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, charged with forgery, uttering a forged commercial document, fraud, and complicity, appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal which upheld an investigating judge's order denying a partial lifting of judicial supervision, specifically concerning a 500,000 franc bond. The Supreme Court of Cassation found that since the appellant had been released on March 24, 1991, and a new judicial supervision order, including the bond, was imposed on May 30, 1991, the basis for the initial appeal regarding the prior supervision measure had become moot. Consequently, the Court declared that there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Judicial Supervision and Bond Moot Following New Order: The Supreme Court of Cassation found that since the appellant had been released on March 24, 1991, and a new judicial supervision order, including the bond, was imposed on May 30, 1991, the basis for the initial appeal regarding the prior supervision measure had become moot. Consequently, the Court declared that there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres prévention d'escroquerie ordonnance de renvoi obligation contrôle de la fixation de la peine décisions sur preuves

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
This article is cited as the procedural basis, though the decision ultimately rests on the supervening event making the appeal moot.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
This is the final order declaring that there is no need to rule on the appeal because it has become without object.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

This article is cited as the procedural basis, though the decision ultimately rests on the supervening event making the appeal moot.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This is the final order declaring that there is no need to rule on the appeal because it has become without object.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Denis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 février 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce, escroqueries et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites d devant la Cour de Cassation que Denis Y... a été mis en liberté le 24 mars 1991, et qu'une nouvelle mesure de contrôle judiciaire, comportant notamment le versement d'un cautionnement de 500 000 francs, a été prise à son égard le 30 mai 1991 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;