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90-82015 Généré par l'IA

Appellant v. State: Aggravated Theft and Recidivism Appeal Rejection

Numéro de cause 90-82015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated theft and recidivism and sentenced to six years imprisonment with two-thirds security measure, appealed the decision of the court of appeal. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal submission filed by the appellant did not specify the violation of any legal text nor raise any point of law, rendering it inadmissible, and the judgment itself was found to be procedurally regular.

Regeste Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Aggravated Theft and Recidivism Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal submission filed by the appellant did not specify the violation of any legal text nor raise any point of law, rendering it inadmissible, and the judgment itself was found to be procedurally regular.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine infraction qualifiée accusation de vol recours contre décision de renvoi risque de récidive emprisonnement

Dispositions légales citées

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Condamne le demandeur aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1990 qui, pour vol avec effraction en état de récidive, l'a condamné à six années d'emprisonnement avec application d'une mesure de sûreté pour les deux tiers de la peine ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire qui ne vise la violation d'aucun texte et n'invoque aucun point de droit, n'est pas recevable ;

d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;